IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Chrétien c. Canada
T-566-01
2002 CFPI 507, juge Beaudry
3-5-02
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 15 février 2001 par l'Agence des douanes et du revenu du Canada--La défenderesse n'a pas rendu une décision manifestement déraisonnable en exerçant son pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 152(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu en refusant au demandeur le droit de déduire les frais auxquels il prétend avoir droit pour avoir utilisé son véhicule dans le cadre de son emploi--Le demandeur était au service du Canadien National de 1992 à 1999, à titre de conducteur de machine, manoeuvre-équipe, agent d'entretien de la voie et conducteur de camion--Dans le cadre de son emploi, le demandeur devait se servir de son véhicule pour voyager dans les régions du Québec--Il était protégé par une convention collective et il a reçu une indemnité qui a varié entre 0,12 $ le kilomètre en 1993 et 0,15 $ en 1999--Il a réclamé une déduction pour les années 1993 à 1999 de ses coûts réels pour l'utilisation de son véhicule aux fins de son travail--La défenderesse a refusé les déductions--La norme de contrôle en l'espèce est celle de l'erreur manifestement déraisonnable--La défenderesse n'avait aucune obligation de rencontrer le demandeur pour qu'il puisse expliquer la base de sa réclamation--Ce n'est pas son rôle de scruter les avantages de certains employés dans des conventions collectives--Un paiement à titre d'indemnité fixe que le demandeur n'avait pas à inclure dans son revenu lui a été fait pour ses déplacements --La décision de la défenderesse n'était pas manifestement déraisonnable, entachée d'erreurs de droit, ou rendue de mauvaise foi--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(4.2) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. 11, art. 125(2)).