CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Imama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-118-01
2001 CFPI 1207, juge Tremblay-Lamer
6-11-01
7 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié selon laquelle le demandeur est exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention par l'Art. 1Fa), c) de la Convention--Le demandeur est citoyen de la République démocratique du Congo--Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques--Il a travaillé au sein du ministère de l'État zaïrois de 1963 à 1998--L'Art. 1F de la Convention énonce que le tribunal doit avoir "des raisons sérieuses de penser"--Compte tenu des conséquences graves pour les intéressés, les clauses d'exclusion doivent être interprétées de façon restrictive--Il incombe au ministre de prouver que le demandeur tombe dans la catégorie des gens exclus--La section du statut a conclu que le demandeur faisait partie de la catégorie de gens exclus prévus à l'Art. 1Fa), c) de la Convention parce qu'il s'est rendu complice de crimes contre l'humanité--Elle a également jugé que le demandeur avait eu connaissance des exactions commises par le régime de Mobutu--Bien qu'étant au courant des actions prises par son gouvernement, le demandeur n'a fait aucun geste pour s'en dissocier--C'est à bon droit que la section du statut concluait qu'il était complice par association de crimes contre l'humanité commis par le gouvernement de Mobutu--Demande rejetée--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, Art. 1Fa), c).