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PRATIQUE

Frais et dépens

Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser

T-1593-98

2002 CFPI 439, juge MacKay

17-4-02

20 p.

Action intentée pour une présumée violation découlant de l'utilisation, la reproduction, la récolte et la vente par les défendeurs de gènes et de cellules contenant l'insert des demanderesses dans des graines et des plants de canola, sans consentement ou licence--Les défendeurs ont contesté l'allégation de violation et la validité du brevet en se basant sur le fait que la Loi sur les brevets ne prévoit pas de brevet relatif au sujet du brevet des demanderesses (pour l'insertion d'un gène dans une variété de plant, une forme de vie)--Ils ont en outre soutenu que, par l'adoption de la Loi sur la protection des obtentions végétales, le Parlement a indiqué son intention que les droits de propriété intellectuelle se rapportant aux nouvelles variétés de plants soient régis par cette loi--Le jugement rendu a confirmé la validité du brevet, a conclu à la violation de certaines revendications du brevet, a interdit toute violation additionnelle, a accordé le paiement aux demanderesses des profits générés par les défendeurs et a rejeté les réclamations de dommages-intérêts punitifs et de dommages-intérêts généraux--Les demanderesses ont prétendu pour trois motifs avoir droit à des dépens plus élevés: une offre de règlement qui n'a pas été acceptée, la difficulté de la cause, le défaut des défendeurs d'admettre le fait que le gène breveté est présent dans leurs récoltes--L'art. 420(1) des Règles prévoit que lorsque le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement obtient un JUGEMENT AUSSI AVANTAGEUX ou plus avantageux que les conditions de l'offre, il a droit au double des dépens partie-partie après la date de la signification de l'offre--L'offre contenait des éléments de compromis-- Bien que l'art. 420(1) des Règles semble s'appliquer à l'offre de règlement, la Cour devrait décider autrement que de donner des directives afin de doubler les dépens partie-partie-- Jusqu'à ce que cela soit résolu par le procès, il y avait des éléments de preuve et des opinions contradictoires concernant l'importance de la présence des cellules ou des gènes brevetés dans la récolte des défendeurs --De plus, de par la nature de l'invention, le processus d'enquête pour établir son utilisation par les défendeurs était plus élaboré et a nécessité plus de ressources humaines ou autres que de nombreux autres genres d'inventions peuvent exiger--Le volume de travail plus grand que d'habitude dans une affaire soulevant des questions juridiques plus importantes et complexes ne justifie pas des dépens plus élevés que les dépens partie-partie normaux qui sont représentés par la colonne III dans le tarif B--Le fait que le volume de travail était plus grand que d'habitude et que les dépenses réelles étaient beaucoup plus importantes que ce qui est recouvrable en vertu de la colonne III était une conséquence de la nature du brevet--Les frais reflétant ces conséquences ne devraient pas être assumés par les défendeurs puisqu'ils constituent un aspect des dépenses d'entreprise des demanderesses--En faisant défaut d'admettre la présence du gène breveté dans leur récolte de canola de 1998, les défendeurs n'ont pas fait plus que d'exiger que les demanderesses fassent la preuve de leur cause--Encore une fois, la nature du brevet lui-même dictait une grande partie des exigences d'échantillonnage et d'analyse, s'il y avait une violation à établir--Il ne s'agit pas d'un facteur pouvant avoir une valeur négative contre les défendeurs--Les défendeurs ont soutenu que la Cour devrait fixer les dépens en tant que somme globale--Ils ont prétendu que la cause traite d'un sujet nouveau, qui n'a jamais été examiné par les tribunaux canadiens, c.-à-d. l'application de droits de brevet pour les récoltes d'aliments génétiquement modifiés, impliquant l'équilibre entre les droits du public et ceux du titulaire du brevet--Ils ont soutenu que la cause impliquait de nombreuses questions juridiques, dont la résolution fournira, à l'avenir, des indications pour les agriculteurs et les sociétés de biotechnologie végétale possédant des brevets pour les gènes et les plantes génétiquement modifiées--Ils ont en outre affirmé qu'il s'agissait d'un cas type puisque les défendeurs ont été choisis par les demanderesses parmi de nombreux agriculteurs faisant l'objet d'une enquête--En ce sens, l'action a servi à des fins corporatives autres que la réclamation contre les défendeurs dont les opérations ont été choisies comme un exemple pour d'autres, ce qui revêt une importance générale tant pour les demanderesses que pour le public en général--On a soutenu que la décision Law Society of British Columbia v. Mangat, [1997] B.C.J. no 2694 (C.S.) (QL), où la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé d'adjuger des dépens à la demanderesse qui a eu gain de cause et où chaque partie a dû supporter ses propres frais, constitue une cause de cette nature--Les défendeurs ont renvoyé à de nombreuses autres décisions dans lesquelles le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas adjugé de dépens en décidant de questions nouvelles (Senecal c. La Reine, [1984] 1 C.F. 169 (1re inst.); Emerson c. Canada, [1986] A.C.F. no 160 (C.A.) (QL)); où les deux parties considéraient la cause comme un cas type (Brown v. Durham (Regional Municipality) Police Force (1996), 2 O.T.C. 28 (Div. gén.)); ou encore, où elles ont convenu qu'une question importante avait des implications pour d'autres (Zaretski v. Saskatchewan (Workers' Compensation Board) (1997), 156 Sask. R. 23 (B.R.))--De plus, les défendeurs ont soutenu que les dépens adjugés devraient avoir un lien raisonnable avec le montant récupéré--Ils ont prétendu qu'une réclamation pour une attribution de dépens de plus de 220 000 $ était déraisonnable et excessive eu égard au montant récupéré (19 832 $) pour les profits que les défendeurs ont faits sur leurs récoltes de canola en 1998--La Cour a également fait remarquer qu'une autre réparation (injonction) avait également été accordée aux demanderesses --Les défendeurs ont soutenu que les demanderesses n'étaient pas préoccupées par des considérations monétaires, mais qu'elles voulaient transmettre un message à toute personne cultivant du canola ayant le gène breveté mais ne possédant pas de licence--La prétention des défendeurs au sujet des ressources limitées pour payer les dépens, lorsqu'elles sont comparées à celles des demanderesses, n'est pas pertinente-- Fixer les dépens en l'espèce permet d'éviter la dépense qu'engageraient les deux parties lors d'une taxation des dépens par un officier taxateur selon les directives de la Cour--De plus, puisque toute directive ou tout montant fixé serait susceptible d'être contesté au cours des appels anticipés de la part des deux parties, la meilleure façon de résoudre la question des dépens consiste à en fixer le montant qui, s'il est inacceptable, peut être modifié ou, subsidiairement, faire l'objet d'une ordonnance de directives à un officier taxateur en appel--Les facteurs invoqués pour conclure qu'il y a lieu de fixer les dépens sont énoncés à l'art. 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998): le résultat de l'instance, les sommes réclamées, l'importance et la complexité des questions en litige, en particulier la nouveauté des questions et les difficultés de la preuve, l'offre écrite de règlement, la charge de travail--Parmi les facteurs justifiant des dépens moindres que la norme en l'espèce, il y a l'importance du litige pour les demanderesses, le fait que les défendeurs ont été choisis parmi des agriculteurs qui ont fait l'objet d'enquêtes comme moyen de tester l'efficacité du brevet et du régime de licences des demanderesses ainsi que la nature du brevet en l'espèce comportant des complexités inhérentes pour prouver la violation--L'attribution des dépens prévoit que les honoraires d'avocats sont réduits des deux tiers et les débours admissibles sont réduits d'un tiers, et elle fixe le montant maximum de la TPS payée sur les éléments taxables--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400, 420.

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