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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Paul c. Canada

T-646-01

2001 CFPI 1280, juge Lemieux

21-11-01

14 p.

Requête visant à radier la déclaration contre les négociateurs défendeurs et leurs successeurs--Action visant à obtenir des déclarations par suite de négociations portant sur des revendications territoriales entre le gouvernement fédéral, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTN-O) et la Première nation Dogrib, lesquelles négociations ont donné lieu à un accord de principe sur la revendication territoriale globale et l'autonomie gouvernementale (ADP)--Les deman-deurs ont désigné à titre de défendeurs les négociateurs de l'ADP et Jean Untel no 1, Jean Untel no 2 et Jean Untel no 3, qui représentent les successeurs des négociateurs désignés--Chaque négociateur est décrit comme un mandataire autorisé à négocier--La déclaration comporte des allégations de manquement qui visent les mandants et énonce ensuite que les obligations des négociateurs envers les demandeurs sont les mêmes que celles des mandants--Les demandeurs allèguent que les négociateurs ont dépassé leur compétence et ont agi sans être habilités à le faire--Les réparations recherchées visent tantôt l'ensemble des défendeurs et tantôt certains d'entre eux--Requête accueillie--1) La déclaration ne révèle aucune cause d'action valable contre les négociateurs actuels et leurs successeurs; de plus, elle est frivole et vexatoire--La déclaration visant les successeurs est radiée, parce qu'elle est purement hypothétique--La déclaration ne révèle aucun fait important sur lequel les demandeurs se fondent--Les demandeurs admettent qu'ils ne sont pas au courant du mandat ou de la portée du pouvoir dont les négociateurs étaient investis--Ils admettent également que les faits portés à leur connaissance ne leur permettent pas de faire valoir l'existence d'un devoir fiduciaire indépendant--Les demandeurs n'allèguent pas que les négociateurs actuels ont participé sciemment à la violation d'un devoir fiduciaire--Cet aspect de la déclaration est hypothétique--Il est impossible d'établir la portée et les limites du pouvoir de chaque négociateur sans procéder à un interrogatoire préalable des défendeurs--2) Selon un principe général des règles relatives au mandat, lorsque le mandat est déclaré, seul le mandant est responsable--L'ADP est la source des droits qui auraient été violés--Les négociateurs n'ont pas signé l'ADP et ne signeront pas non plus l'accord définitif--3) L'acte de procédure est redondant--Les négociateurs actuels ne sont pas des parties nécessaires, étant donné que les demandeurs obtiendront une réparation efficace des mandants--Les déclarations recherchées portent sur des manquements à la Charte et à un devoir fiduciaire qui, s'ils sont établis, donneraient lieu à une responsabilité directe du gouvernement fédéral et du GTN-O--Il n'est pas nécessaire que les négociateurs soient désignés comme parties pour que l'injonction demandée soit efficace--Si les négociateurs ont dépassé les limites de leur pouvoir, les mandants seront directement responsables, parce qu'ils ont ratifié cette conduite en signant l'ADP, et admettraient cette conduite en dirigeant le processus menant à l'accord définitif--La modification de l'acte de procédure ne permettrait pas d'en arriver à un résultat différent--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.

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