Fiches analytiques

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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Nation crie du lac Sturgeon (membres non résidents) c. Nation crie du lac Sturgeon

T-690-01

2002 CFPI 130, juge Dawson

4-2-02

10 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la modification de l'avis de demande, ou une ordonnance autorisant le dépôt d'une deuxième demande de contrôle judiciaire, afin de soulever la question de l'éligibilité de certains des candidats au poste de chef ou de conseiller de la bande de la Nation crie du lac Sturgeon--La demande en cours de contrôle judiciaire conteste la décision de l'agent d'élection aux termes de laquelle le demandeur et d'autres membres de la bande non résidents n'ont pas pu voter à une élection du conseil de bande parce qu'ils ne résidaient pas dans la réserve--La requête en vue de modifier l'avis de demande est rejetée--Le demandeur cherche à contester deux décisions différentes rendues par deux organismes décisionnels différents: l'une de ces décisions concerne l'admissibilité des électeurs, l'autre l'éligibilité des candidats--Une décision a été prise par l'agent d'élection, l'autre par le Comité d'appel en matière d'élection--Bien que la Cour ait le pouvoir discrétionnaire pour passer outre à la condition selon laquelle la demande de contrôle judiciaire devrait être limitée à une seule ordonnance, en l'espèce il n'est pas approprié d'exercer ce pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de décisions différentes rendues par des tribunaux différents sur des questions différentes--Deuxièmement, la requête en vue de modifier l'avis de demande a été déposée bien après le délai prévu pour contester la décision du Comité d'appel en matière d'élection confirmant l'élection--Troisièmement, la Cour n'est pas convaincue que le demandeur avait depuis le début l'intention requise de soulever cette question, ou qu'il a agi avec diligence à cet égard--En outre, la Cour n'est pas convaincue que les défendeurs ne subiront pas de préjudice si la modification est autorisée (incertitude, dépenses accrues)-- Le redressement subsidiaire, savoir l'introduction d'une nouvelle procédure et la réunion des instances, recherche indirectement ce qui ne peut être obtenu directement--Dans la mesure où une autorisation est demandée de déposer une deuxième demande, la demande est hors délai--Pour qu'une prorogation de délai soit accordée, le demandeur doit démontrer qu'il a agi avec diligence--En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que le demandeur avait l'intention nécessaire de contester la décision dans le délai prescrit, ou qu'il a poursuivi l'affaire avec diligence--Et les défendeurs subiront un préjudice si la prorogation est accordée.

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