CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Lealh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-260-00
2001 CAF 295, juge en chef Richard
10-10-01
3 p.
Appel d'une décision de la section de première instance ((2000), 188 F.T.R. 102 (C.F. 1re inst.)) rejetant la demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agent réviseur que l'appelant ne pouvait pas être considéré comme faisant partie de la classe des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) au motif qu'il n'avait pas soumis sa demande dans le délai prescrit--Le juge de première instance a certifié la question de savoir si l'art. 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration de 1978 était ultra vires des pouvoirs de réglementation que l'art. 114(1)e) de la Loi sur l'immigration confère au gouverneur en conseil, en ce qu'il fixe le délai de présentation de la demande visant l'attribution de la qualité de DNRSRC pour l'application de l'art. 6(5) de la Loi--Le juge de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire en se fondant principalement sur les motifs qu'il a rendus dans les décisions Bensalah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 73 (C.F. 1re inst.) et Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 183 (C.F. 1re inst.) où on concluait que l'art. 114(1)e) conférait effectivement le pouvoir voulu au gouverneur en conseil et que la disposition réglementaire était alors intra vires--Il conclut aussi que le pouvoir d'établir la procédure concernant l'examen des demandes d'attribution de la qualité de membre d'une catégorie comprend le pouvoir de fixer le délai de présentation d'une telle demande--Il conclut également que l'imposition d'un délai est nécessaire afin d'assurer la bonne administration de la Loi et que ce délai est raisonnable--La Cour est d'accord avec cette décision--La question certifiée sera répondue par la négative et l'appel sera rejeté--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.4(2)b) (édicté par DORS/93-44, art. 10; 93-412, art. 6; 97-182, art. 5)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(5) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 3), 114(1)e).