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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Mir-Hussaini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5208-00

2002 CFPI 291, juge MacKay

22-3-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a exclu de la demande de résidence permanente au Canada le fils du demandeur--L'agente des visas a conclu que le fils du demandeur n'était pas un «fils à charge» au sens de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--Le demandeur a inscrit les noms de son épouse et de ses deux fils, Ali et Yasser, comme personnes à charge sur sa demande--Le 29 mai 2000, le demandeur et son épouse se sont présentés à une entrevue avec l'agente des visas à l'ambassade--L'agente des visas a conclu que, durant de nombreuses périodes après ses 19 ans, Ali, qui était probablement considéré comme un étudiant, ne l'était pas à temps plein--L'agente des visas a omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents et de donner au demandeur la possibilité de fournir des explications relativement aux réserves qu'elle avait, manquant ainsi aux principes de justice naturelle et à l'obligation d'équité procédurale envers le demandeur--Elle était autorisée à prendre en considération le dossier de la scolarité du fils du demandeur comme facteur pour apprécier s'il était véritablement un étudiant à temps plein--La conclusion selon laquelle le fils du demandeur n'était pas un «fils à charge» était fondée sur l'opinion de l'agente qui croyait qu'il n'avait été un étudiant à temps plein de façon continue durant les années où il a étudié aux États-Unis, considérant sa charge de cours à partir du printemps 1994 alors qu'il terminait ses études secondaires au Kuweït--Lorsque l'agent des visas, dans l'appréciation des documents présentés par un demandeur, adopte ses propres normes ou critères pour interpréter ces documents en vue de l'application de la réglementation et que ces normes ou critères sont sans fondement ou sont contredits par des éléments de preuve provenant de celui qui a délivré les documents, le demandeur devrait alors avoir la possibilité de se prononcer sur les normes ou les critères proposés avant la prise de décision--Si tel n'est pas le cas, l'agent des visas agit sans respect fondamental de l'obligation d'agir équitablement envers le demandeur--L'annulation par la Cour de la décision de l'agente des visas est justifiée --La demande de contrôle judiciaire est accueillie-- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1).

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