MARQUES DE COMMERCE |
Radiation |
Boston Pizza International Inc. c. Boston Chicken Inc.
T-677-95
2001 CFPI 1024, juge Nadon
17-9-01
35 p.
Demande présentée en vertu de l'art. 57(1) de la Loi sur les marques de commerce visant à obtenir la radiation des marques de commerce «Boston Chicken» et «Boston Chicken Design» employées en liaison avec des services de restaurant de plats à emporter et des services de traiteur parce que l'enregistrement des marques de commerce était invalide puisque celles-ci n'étaient pas distinctives, que les marques de commerce n'étaient pas enregistrables parce qu'elles créaient de la confusion avec la marque déposée «Boston Pizza» employée en liaison avec de la pizza et du spaghetti ainsi que des services de restauration et de franchisage de services de restauration, et que la défenderesse n'était pas la personne qui avait droit à l'enregistrement des marques de commerce puisque chaque marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse qui avaient été largement employées antérieurement au Canada--Les questions en litige étaient la protection, le cas échéant, à accorder à la marque de commerce de la demanderesse, et les questions de savoir si les marques de commerce de la défenderesse créaient de la confusion avec celles de la demanderesse, si la défenderesse avait droit à l'enregistrement de ses marques de commerce et si les marques de commerce de la défenderesse étaient distinctives de ses services--Demande rejetée--La demanderesse satisfait aux exigences de l'art. 50(1) de la Loi puisqu'elle exerce un contrôle, par le contrat de licence, sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services liés à l'emploi de sa marque de commerce par les franchisés--Pour ce qui est de la question de la confusion, bien que sa marque «Boston Pizza» ne soit pas distinctive en elle-même, la demanderesse a convaincu la Cour que, du fait d'un long usage, la marque a acquis un caractère distinctif en liaison avec une chaîne de restaurants franchisés qui servent une cuisine «bostonnaise»--Par conséquent, la marque mérite protection--Quant à la marque de commerce «Boston Chicken», elle mérite peu de protection vu qu'il n'y a guère de preuve de son emploi au Canada--Quant à la période pendant laquelle les marques ont été en usage, ce facteur favorise la marque de commerce de la demanderesse--Il existe un recoupement considérable entre les services offerts par les parties--Il y a un emploi considérable par des tiers du mot «Boston» dans le secteur de la restauration--Toutefois, à l'époque de l'enregistrement de la marque de commerce «Boston Chicken» et du logo «Boston Chicken» de la défenderesse, il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la marque de commerce de la demanderesse «Boston Pizza» et les marques de la défenderesse--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 50(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69; ch. 44, art. 233, 236(1)j)), 57(1).