AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )
T-1446-93
juge McGillis
28-4-94
10 p.
Demande de réparation interlocutoire, dont une ordonnance obligeant Apotex, l'intimée, à fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels se fondent les assertions contenues dans son avis d'allégation -- Hassle, la requérante, est propriétaire de six brevets qui se rapportent tous au médicament omeprazole -- Apotex a signifié un avis d'allégation conformément à l'art. 5(3)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), dans lequel il est indiqué qu'il ne serait porté atteinte à aucune revendication pour le médicament en soi ou pour son utilisation par la fabrication, l'utilisation ou la vente des capsules d'omeprazole -- Les requérantes ont demandé une ordonnance pour empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social d'émettre un avis de conformité à Apotex, jusqu'à l'expiration des six brevets précités -- La charge générale de la preuve incombe au titulaire de brevet dans une demande présentée aux termes de l'art. 6(2): Eli Lilly and Co. et autre c. Nu-Pharm Inc. et autre, T-1536-93, juge Nadon, ordonnance en date du 23-2-94, C.F. 1re inst., encore inédite -- Le libellé de l'art. 6(2) du Règlement impose aussi au fabricant de médicaments génériques l'obligation de présenter une preuve qui appuie suffisamment ses allégations, à défaut de laquelle le titulaire du brevet pourra facilement s'acquitter de l'obligation générale qui lui incombe en droit -- Étant donné la conclusion que le fabricant de médicaments génériques est tenu de présenter une preuve pour justifier ses allégations, le fondement invoqué par les requérantes à l'appui de la demande de détails semblerait ne plus exister -- Demande rejetée -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3)b), 6(2).