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Burton c. Canada

T-457-93

juge Rouleau

15-3-94

4 p.

Demande de radiation de la déclaration modifiée présentée en vertu de la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale -- La déclaration modifiée visait à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant qu'il ne peut être accordé aucun permis de travail autorisant l'embauchage d'autres personnes que des citoyens canadiens ou des résidents permanents à bord du Nordic Challenger, aussi longtemps qu'il y aura des marins qualifiés sans emploi qui seront disponibles dans l'Est du Canada -- L'art. 20 du Règlement de 1978 sur l'immigration interdit à l'agent d'immigration de délivrer un permis de travail s'il existe certaines conditions ou si la personne qui demande un permis de travail ne satisfait pas aux exigences de la disposition -- Le législateur déléguait ainsi aux agents d'immigration le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser d'accorder le permis de travail -- La manière dont ce pouvoir est exercé peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire afin d'assurer le respect des règles d'équité et de justice naturelle, mais la Cour n'est pas autorisée à empêcher les agents d'immigration de s'acquitter de leurs obligations légales en prononçant le jugement déclaratoire demandé -- Les demandeurs ont un intérêt qui leur permet d'intenter une action -- La demande est rejetée, et la demande de redressement est radiée -- Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 20 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a).

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