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Innovation and Development Partners Inc. c. Canada

T-54-92

juge Nadon

25-2-94

6 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance levant la suspension de l'action ainsi qu'une ordonnance en vue du prononcé d'un jugement sommaire contre la défenderesse-La requête de la défenderesse vise à l'obtention d'une ordonnance annulant la requête de la demanderesse parce que celle-ci reste coupable d'outrage au tribunal pour avoir négligé de payer les dépens adjugés à la défenderesse-La conduite de la demanderesse en l'espèce n'est pas visée par les propos du juge Brooke, J.C.A., à savoir que le refus d'obéir aux ordonnances de la Cour [traduction] «empêche la justice de suivre son cours tout en nuisant au pouvoir de la Cour de faire appliquer ses ordonnances»: Ontario (Attorney General) v. Paul Magder Furs Ltd. (1992), 6 O.R. (3d) 188 (C.A.)-Il est douteux que l'omission de payer les dépens s'assimile à un outrage au tribunal-L'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures lorsque l'intérêt de la justice l'exige-En l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'empêcher la demanderesse de poursuivre son action-La requête en annulation de la défenderesse est rejetée-Les dépens sont adjugés à la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

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