Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Air Canada c. Davis

T-2972-92

juge Muldoon

4-3-94

16 p.

Clause privative figurant à l'art. 243 du Code canadien du travail-Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre, au motif: (1) que l'arbitre n'avait pas compétence; (2) que la décision était fondée sur une décision de fait erronée, tirée de façon abusive; (3) que l'arbitre avait omis de prendre en considération la jurisprudence invoquée-L'arbitre devait déterminer si l'intimé avait injustement été congédié-L'art. 243 du Code canadien du travail prévoit que les ordonnances de l'arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaire-L'effet de la clause privative a graduellement été affaibli par la jurisprudence au point que, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal administratif, la norme qui régit le contrôle judiciaire de l'ordonnance du tribunal est celle de la justesse: Lignes aériennes Canadien Pacifique c. Association canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724-Pour savoir s'il est compétent en vertu de l'art. 242(3.1) du Code du travail, l'arbitre doit d'abord décider si le congédiement est injuste et, dans l'affirmative, si le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suspension d'un poste; ces questions sont déterminantes lorsqu'il s'agit de savoir si l'arbitre est compétent pour examiner la plainte-L'arbitre a refusé d'exercer sa compétence préliminaire en refusant d'«examiner si le plaignant avait été licencié» à cause des facteurs relevés-La notion de licenciement au sens du Code veut dire que l'on ne peut blâmer l'employé; elle reflète une conjoncture difficile ou un changement dans le mode d'exploitation de l'employeur-L'intimé a de fait été licencié au sens de l'art. 242(3.1)a) et, par conséquent, l'arbitre a entrepris, sans être compétent à cet égard, d'instruire la plainte sous le régime de l'art. 242(3)-Demande accueillie-La décision de l'arbitre est annulée, ce qui a pour effet immédiat d'entraîner le rejet de la plainte déposée par l'intimé-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1)a) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16), 243.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.