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Big «C» First Nation c. Tribunal d'appel électoral de Big «C» First Nation

T-2192-93

juge Strayer

2-6-94

6 p.

Requête en annulation de l'avis d'appel déposé par les intimés par ce motif qu'il ne présente régulièrement aucun motif d'appel admissible-Les requérants concluent à ordonnance déclarant qu'il n'y a pas de preuves ou qu'il n'y a pas suffisamment de preuves sur la foi desquelles le tribunal d'appel électoral pourrait ordonner l'audition de l'appel-Par application de l'art. 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour a compétence pour contrôler la décision du tribunal d'appel électoral pour ce qui est des erreurs de compétence et erreurs de droit-Aucune disposition privative ne protège les décisions du tribunal d'appel électoral de la Première nation Big «C»-Le tribunal n'était pas investi du pouvoir de se prononcer sur les questions de droit et de compétence soulevées dans l'appel en matière électorale-La conclusion du tribunal selon laquelle les quatre premiers motifs d'appel se rapportaient à des «pratiques électorales qui contreviennent au présent règlement» était manifestement déraisonnable-Le tribunal a commis une erreur de droit ou de compétence en décidant de tenir l'audience alors qu'il n'a été saisi d'aucune «preuve» ou autre documentation à l'appui de la plainte-Le règlement électoral n'autorise pas le tribunal à proroger des délais-Requête accueillie en partie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990. ch. 8, art. 5).

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