Frank c. Bottle
T-657-93
juge Reed
29-3-94
14 p.
Il a été ordonné aux défendeurs d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas être jugés coupables d'outrage au tribunal-Deux questions préliminaires, à savoir: (1) si les défendeurs avaient reçu une communication adéquate; (2) si l'on pouvait reprocher quoi que ce soit aux défendeurs, puisque aucune ordonnance de justification n'avait été rendue ou que celle qui avait été rendue était inadéquate-L'art. 7 de la Charte des droits et libertés s'applique à toute instance judiciaire-Les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 signifient que la personne en cause doit être suffisamment mise au courant des faits relevés contre elle, afin d'être à même de se défendre-L'avocat des défendeurs a cité l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, pour soutenir qu'il y a lieu d'ordonner en l'espèce un mécanisme et un niveau de divulgation similaires: dépositions des témoins, notes prises lors des entretiens, ensemble des preuves connues du demandeur-L'avocat du demandeur a fait observer qu'il avait accédé à la demande de communication de l'avocat des défendeurs avant le procès, par une lettre l'informant que les preuves que le demandeur se proposait de produire avaient déjà été divulguées dans les affidavits déposés par le seul témoin prévu-La Cour n'est pas prête à conclure que les procédures ou mécanismes de communication prescrits par l'arrêt Stinchcombe sont nécessaires en l'espèce-Il y a eu pleine communication aux défendeurs-Les exigences de l'art. 7 de la Charte ont été satisfaites-En juillet 1993, le demandeur s'est vu accorder la requête visant à l'obtention d'une ordonnance de justification-Les ordonnances n'ont pas été déposées, mais la transcription de l'audience ainsi que le prononcé verbal du jugement l'ont été-L'avocat des défendeurs a soutenu que le demandeur aurait dû se présenter au greffe pour obtenir l'ordonnance-L'avocat du demandeur a fait remarquer que, selon l'usage observé par la Cour fédérale, ce n'est pas le greffe, mais la Cour qui délivre l'ordonnance-L'art. 7 impose l'obligation de divulguer des renseignements suffisants au sujet de la preuve à réfuter, et ce, dans un délai suffisant pour permettre une réponse adéquate: audience équitable-Il n'impose pas des exigences procédurales, comme la communication de certains documents sous une certaine forme si aucune fin ne le justifie quant au fond-S'il existait quelque défaut, il y a été remédié par le document déposé par le juge en chef adjoint en janvier 1994, lequel ordonnait aux défendeurs de comparaître pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être jugés coupables d'outrage au tribunal et déclarait qu'aucune ordonnance n'avait été déposée auprès du greffier-Le prononcé verbal constituait l'ordonnance-Les requêtes des défendeurs sont rejetées-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.