Llewellyn c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
92-T-2147
juge en chef adjoint Jerome
23-3-94
15 p.
Demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi et de certification de questions devant être examinées par la Cour d'appel -- Le requérant, un citoyen de Saint-Vincent, est resté au Canada de façon continue après l'expiration de son statut de visiteur -- En 1992, il a épousé une résidente permanente du Canada et a présenté une demande de résidence permanente à partir du Canada, pour des raisons d'ordre humanitaire, en invoquant le caractère véritable de son mariage -- Un avis d'interdiction de séjour a été envoyé au requérant parce qu'il était resté au Canada illégalement et parce qu'il n'existait aucune raison d'ordre humanitaire -- Il n'est pas clair que la Cour fédérale ait compétence pour surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi lorsque la validité de la mesure elle-même n'est pas contestée -- Les arrêts sont contradictoires -- Le raisonnement qui a été fait dans Hamilton c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 1 C.F. 3 (1re inst.) est convaincant -- Dans cet arrêt-là comme en l'espèce, la question de savoir s'il existait une question grave à trancher avait déjà été réglée en faveur du requérant -- Par conséquent, même si la validité de la mesure d'expulsion n'est pas contestée, il s'agit de savoir si l'agent d'immigration a eu raison de conclure qu'il n'existait pas de raisons d'ordre humanitaire -- L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale donne à la Cour fédérale le pouvoir étendu nécessaire pour accorder le sursis -- Il s'agit de savoir si cette compétence comprend le pouvoir de surseoir à l'application de l'art. 113 des dispositions transitoires de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration de façon à interrompre la période pendant laquelle un avis d'interdiction de séjour doit être respecté avant de se transformer en mesure d'expulsion -- La demande dont la Cour a été saisie ne vise pas à obtenir un jugement déclarant invalide l'art. 113 des dispositions transitoires -- On demande plutôt à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder une mesure provisoire suspendant l'application de la disposition, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, afin d'empêcher que l'article aille à l'encontre des intentions de la Cour et sape l'issue recherchée dans la demande -- La Cour est appelée à exercer son pouvoir inhérent d'intervenir afin d'empêcher que le redressement recherché ne devienne inopérant -- Compte tenu de sa compétence inhérente et de la compétence qui lui est conférée par l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut accorder le redressement découlant de l'application de l'art. 113 des dispositions transitoires transformant l'avis d'interdiction de séjour en une mesure d'expulsion et a le pouvoir de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi -- Demande accueillie -- Trois questions sont certifiées aux fins de l'appel, à savoir: (1) si, dans le cas d'une demande de redressement provisoire, le juge de première instance a le pouvoir de certifier une question en vue d'un appel conformément à l'art. 83(1); (2) si la Cour a le pouvoir de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi lorsque la validité de cette mesure n'est pas contestée; (3) si la Cour a le pouvoir de surseoir à l'application de l'art. 113 des dispositions transitoires de façon à interrompre la période pendant laquelle un avis d'interdiction de séjour doit être respecté avant qu'il se transforme en mesure d'expulsion -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 49, art. 113.