Northern Lights Fitness Products Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )
T-1299-92
juge Tremblay-Lamer
11-3-94
9 p.
Demande fondée sur l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de l'obtention d'un contrôle judiciaire et d'un bref de mandamus enjoignant aux intimés de mener une enquête adéquate pour donner suite aux plaintes déposées par la requérante relativement à des produits de nutrition sportive et à des infractions aux lois et règlements pertinents -- La requérante est une société canadienne qui fabrique et distribue au Canada des produits de nutrition sportive composés d'aliments ou de médicaments vendus sans ordonnance -- Le marché canadien de la nutrition sportive est réglementé par les ministres intimés -- Les produits de la requérante ont été saisis parce que des étiquettes unilingues y étaient apposées ou parce que le profil des ingrédients n'était pas réglementaire -- Depuis 1991, la requérante a été forcée de cesser la mise en marché d'un pourcentage important de sa ligne de produits, de retirer ses propres produits de nutrition dont les profils n'étaient pas réglementaires, et de modifier le profil des ingrédients de ses autres produits de manière à ce qu'il respecte les lois canadiennes -- Elle soutient que les intimés n'ont pris aucune mesure contre les concurrents qui avaient commis des infractions similaires -- La requérante allègue avoir subi un grave préjudice du fait que la loi n'avait pas été appliquée uniformément à tous ceux qui s'intéressent à ce secteur -- Question de savoir s'il existe envers la requérante une obligation qui n'a pas été exécutée et dont on pourrait obtenir l'exécution par la voie judiciaire -- Les intimés sont tenus de faire respecter les lois pertinentes, mais la décision au sujet de la façon d'appliquer la loi et du moment oú elle doit l'être est une pure question de politique -- Les intimés sont tenus de faire respecter la loi et seule l'inaction totale donnerait lieu à un recours judiciaire -- Les intimés ont démontré qu'il existait un programme de mesures constituant une réponse raisonnable aux obligations législatives, compte tenu des ressources limitées dont ils disposaient, de l'évaluation des risques et des déterminations concernant la portée -- Les intimés n'ont pas été complètement inactifs en ce qui concerne le marché des produits de nutrition sportive -- Le choix des mesures prises en vue de l'application de la loi est discrétionnaire et la Cour fédérale n'a pas compétence pour juger de l'efficacité de ces mesures -- Demande rejetée -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).