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Marine Atlantic Inc. c. Blyth

T-1571-93

juge Nadon

26-11-93

13 p.

Demande de suspension de l'ordonnance prononçant une injonction Mareva contre les sociétés défenderesses -- La défenderesse Blyth & Company Travel Ltd. (BCTL) a conclu un accord de coentreprise avec la demanderesse en vue d'offrir des expéditions-croisières axées sur l'environnement à bord du «Northern Ranger» -- BCTL a acheté trois bateaux gonflables (des Zodiac) qu'elle a loués à la coentreprise aux fins des expéditions -- Un différend est survenu entre BCTL et la demanderesse au sujet de leurs obligations respectives en vertu de l'accord de coentreprise -- La demanderesse réclame des défendeurs des dommages-intérêts par suite de la violation de l'accord de coentreprise et d'une déclaration inexacte faite avec négligence -- Dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs sollicitent des dommages-intérêts de la demanderesse ainsi que la remise des Zodiac détenus par cette dernière -- Le juge en chef adjoint Jerome a ordonné la remise des Zodiac, et a accueilli la demande présentée par la demanderesse en vue de l'obtention de l'injonction Mareva -- La Section de première instance a compétence pour accorder la suspension d'une ordonnance interlocutoire en attendant l'issue de l'appel de l'ordonnance devant la Cour d'appel -- Le demandeur qui veut obtenir une injonction Mareva doit démontrer l'existence d'une preuve suffisante à première vue, et non simplement l'existence d'une bonne cause -- L'injonction Mareva ne peut pas servir comme moyen d'obtenir l'exécution avant le jugement -- Le demandeur doit convaincre la Cour que le défendeur a transféré les biens afin de se soustraire au jugement à venir -- Les défenderesses en l'espèce tentent de faire sortir les biens du ressort afin de remplir leurs engagements commerciaux -- Elles n'ont pas l'intention de se soustraire au jugement -- La cause des défenderesses est suffisamment forte pour justifier la suspension -- Les défenderesses ont déclaré que l'octroi d'une injonction Mareva a pour effet de les empêcher de se livrer à leurs activités commerciales normales et ordinaires et pourrait compromettre leur capacité de survivre -- L'injonction Mareva causera un préjudice irréparable aux défenderesses à court terme -- La demanderesse ne doit pas occuper un rang privilégié par rapport aux autres créanciers non garantis des défenderesses -- L'injonction Mareva est sollicitée à titre de garantie pour sa réclamation -- La prépondérance des inconvénients favorise les défenderesses -- Demande accueillie.

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