Hui ( Re )
T-1843-92
juge Muldoon
25-2-94
14 p.
Appel interjeté contre le rejet de la demande de citoyenneté canadienne pour défaut de remplir les exigences en matière de résidence exposées à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Le requérant est entré au Canada en 1988 avec son épouse et ses enfants-Il a acheté une maison, fait des déclarations d'impôt, ouvert des comptes bancaires et payé des primes d'assurance médicale provinciale-L'appelant n'a mis fin à son emploi à Hong Kong qu'un an après être entré au Canada-Au cours des trois ans et trois mois précédant sa demande, il s'est absenté du Canada pendant 636 jours-Il lui fallait une présence au Canada de 1 095 jours, alors qu'il n'en a que 558-L'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté exige trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté-La demande est prématurée car elle a été faite alors que l'appelant n'avait pas encore résidé au Canada pendant une période interrompue de quatre ans-Sans cesser d'être un résident permanent, et après avoir accumulé trois années de résidence calculées un jour à la fois, il est possible de respecter le critère applicable en matière de résidence-La résidence calculée un jour à la fois s'exprime de la façon qui représente la présence au Canada-La résidence au Canada ne peut s'accomplir lorsqu'il y a absence du Canada, sauf conformément au paragraphe 5(1.1)-Le législateur entendant accorder la citoyenneté à des personnes qui ont résidé au Canada pendant trois des quatre années précédentes-Le législateur entend conférer la citoyenneté à ceux qui se sont «canadianisés» en résidant avec les Canadiens au Canada-Ceci ne peut se faire en habitant à l'étranger, ni en ouvrant des comptes bancaires et en déposant des loyers, des meubles, des vêtements, des biens, un conjoint et des enfants au Canada, tout en demeurant personnellement en dehors du Canada-L'expression «au moins» trois ans indique que le législateur ne tient pas compte du fait que certains requérants se «canadianisent» en moins de temps-Le législateur a pris en considération le problème possible que pourrait soulever l'art. 5(1)c), et il a prévu sa solution par les juges de la citoyenneté, mais pas par les juges de la Cour fédérale-La solution du problème relève du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l'art. 5(3), et le juge de la citoyenneté peut faire à cet égard une recommandation-L'art. 5(4) accorde le pouvoir discrétionnaire supplémentaire de passer outre aux prescriptions de la Loi pour remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse-Le juge de la citoyenneté a décidé de ne pas faire de recommandation favorable-La Cour fédérale n'a pas le pouvoir d'intervenir dans cette décision-Le pouvoir de renvoi doit être conféré par une disposition législative expresse-La Loi sur la citoyenneté ne contient aucune disposition semblable-Le fait que l'appelant n'a pas les jours de résidence prescrits au Canada et le caractère prématuré de sa demande initiale mènent à la conclusion que l'appel devrait être rejeté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. 29, art. 5(1)c),(3),(4).