Joint Stock Society Oceangeotechnology c. 1201 ( Le )
T-2640-93
officier approbateur Pilon
23-11-93
5 p.
Litige portant sur le montant de la garantie à donner pour obtenir la mainlevée du navire du défendeur -- Demande de mainlevée du navire saisi conformément à la Règle 1006(2)a) des Règles de la Cour fédérale -- Un mécanisme officiel connu sous le nom d'«audience relative à la garantie d'exécution» visant à permettre aux parties intéressées de se rencontrer devant les approbateurs pour présenter leurs positions respectives au sujet de la validité ou du montant des actes de cautionnement a été élaboré -- En vertu de la Règle 1005(1), la garantie doit être fournie à la satisfaction de l'approbateur -- Une audience officieuse similaire peut également avoir lieu lorsque le montant est consigné au tribunal, en vertu de la Règle 1006(2)a) -- La notion de «garantie» décrite aux Règles 1004 et 1005 est synonyme de celle de «garantie» figurant à la Règle 1006 -- Les Règles 1004, 1005 et 1006 sont interprétées ensemble -- Les approbateurs n'émettent pas normalement de mainlevée sur simple consignation au tribunal du montant, mais ils tiennent également compte de l'intérêt et des frais -- Le montant de la garantie requise s'élève à 140 000 $ US -- Le taux d'intérêt commercial est fixé arbitrairement à huit pour cent l'an sur une période de deux ans(soit probablement la date la plus rapprochée de l'instruction) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1004, 1005, 1006(2)a).