Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.
T-3197-90
juge MacKay
27-10-93
11 p.
Requêtes présentées par chaque partie en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'autre de produire des documents inclus dans des affidavits d'énumération de documents déposés -- Requête présentée par la défenderesse en vue de l'obtention d'une ordonnance de non-divulgation relativement aux documents produits -- Action intentée au moyen d'une déclaration déposée le 5 décembre 1990, en vue de l'obtention de jugements déclaratoires portant que le brevet canadien 1,238,277 de la défenderesse et chaque revendication y afférente sont invalides -- Les demanderesses ont obtenu un avis de conformité du ministre de la Santé et du Bien-être social, les autorisant à fabriquer et à vendre au Canada le médicament générique appelé zidovudine -- Les mêmes parties sont en cause dans un litige parallèle aux É.-U., portant sur les mêmes composés chimiques et sur les mêmes emplois que ceux visés par le brevet en litige -- La Règle 450(1)b) prévoit la divulgation, dans l'affidavit d'énumération des documents, par la société qui est partie au litige, dans le cas oú ces documents sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de toute société qui est directement ou indirectement contrôlée par cette partie ou par une personne qui contrôle directement ou indirectement cette dernière -- Les Règles, telles qu'elles ont été modifiées en 1990, visent à assurer la pleine communication avant le procès -- L'avocat de chaque partie soutient que l'affidavit d'énumération des documents produit par la partie adverse est insuffisant en ce sens qu'il ne révèle pas tous les documents pertinents qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de cette partie -- La Règle 448 prévoit que chaque partie à une action doit déposer et signifier un affidavit d'énumération des documents au moyen de la formule 19 -- La Règle vise à permettre de déterminer la vérité en ce qui concerne les points litigieux, à circonscrire ces derniers et à expédier le jugement des points litigieux qui restent à résoudre -- Des ordonnances sont rendues en vue 1) d'enjoindre à l'avocat de chaque partie de veiller à ce que tous les documents requis devant être produits soient mentionnés dans les affidavits d'énumération de documents déjà déposés et, dans la négative, à déposer des affidavits supplémentaires, 2) d'assurer immédiatement l'accès aux documents mentionnés dans les affidavits d'énumération de documents déposés et 3) de prendre les dispositions nécessaires pour la communication -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 448 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 450 (mod., idem).