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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1306-93

juge Rothstein

3-3-94

14 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à un témoin de comparaître de nouveau pour être contre-interrogé et répondre aux questions et aux demandes de communication de documents ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de déposer une copie certifiée conforme de la demande d'homologation de nouveau médicament, déposée par Apotex à l'égard du norfloxacine-L'intimée Kyorin Pharmaceutical est propriétaire des brevets se rapportant au médicament-Merck & Co. détient une licence d'exploitation exclusive des brevets et Merck Frosst est l'unique détentrice d'une sous-licence-Novopharm s'est vu accorder une licence obligatoire pour les mêmes brevets-L'intimée Apotex a émis, conformément à l'art. 5(3)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), un avis alléguant que la fabrication, l'utilisation ou la vente, par Apotex, de comprimés de norfloxacine ne violerait aucune revendication relative au médicament-Lorsque des témoins sont contre-interrogés, le critère permettant de décider s'il doit être ordonné de répondre à une question est celui de la pertinence, ainsi que l'intention réelle de faire porter la question sur l'objet du litige ou sur la crédibilité du témoin-Il s'agit de savoir si la Cour doit interdire au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité pour le norfloxacine et si Apotex violera les brevets existants-Les requêtes relatives aux questions et documents sont rejetées, sauf sur un point-En ce qui concerne la production d'une copie certifiée conforme de la demande d'homologation de nouveau médicament déposée par Apotex en vue de permettre de déterminer si les brevets ont été contrefaits, les renseignements ne se rapportent pas à la licence obligatoire de Novopharm ni à l'accord entre Apotex et Novopharm-Les demandes d'homologation d'un nouveau médicament contiennent des renseignements touchant le développement du produit, les approvisionnements, ainsi que d'autres questions délicates sur le plan commercial-L'accès d'un concurrent à de tels renseignements pourrait entraîner un préjudice commercial-Il incombe aux requérantes de démontrer d'une façon claire et convaincante, dans leurs affidavits, que la production des demandes d'homologation de nouveau médicament est à la fois essentielle et pertinente en ce qui concerne la contrefaçon: Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (C.F. 1re inst.)-Requêtes rejetées-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3)b).

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