Eli Lilly and Co. c. Nu-Pharm Inc.
T-1536-93
juge Nadon
23-2-94
13 p.
Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer, avant l'expiration du brevet, un avis de conformité à l'intimée Nu-Pharm en liaison avec des capsules de 10 et de 20 mg ainsi qu'un colloïde buccal de 20 mg/5 ml du médicament appelé chlorhydrate de fluoxétine-L'intimée Nu-Pharm a déposé une demande d'avis de conformité en alléguant qu'en fabriquant, en produisant, en utilisant ou en vendant des capsules de fluoxétine, elle ne viole pas le brevet des requérantes-Conformément au nouveau Règlement, le monopole de celui qui détient le brevet d'un médicament est protégé: aucun médicament ne peut être mis en vente au Canada sans qu'un avis de conformité soit délivré-Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on présente une demande d'avis de conformité en alléguant la non-contrefaçon, il faut décider si la fabrication ou la commercialisation du médicament conformément à un second avis de conformité viole le brevet détenu par la personne à qui le premier avis a été délivré-Le droit d'action des requérantes découle de l'art. 6(2) du Règlement sur les médicaments brevetés-Il s'agit de savoir si, en ce qui concerne les allégations du Nu-Pharm, la charge de la preuve incombe aux requérantes ou à l'intimée Nu-Pharm-Les requérantes s'appuient sur l'arrêt Hoffmann-La Roche Ltd. c. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 84 (C.F. 1re inst.); conf. par (1984), 47 O.R. (2d) 287 (C.A.F.), pour dire que la charge incombe à l'intimée étant donné que lorsqu'une partie ne présente aucune preuve concernant des faits qu'elle est la mieux à même d'établir, la Cour en inférera que les faits sont contraires à l'intérêt de cette partie-Dans la mesure oú les intimées n'ont pas déposé un énoncé détaillé du droit et des faits, la Cour ne dispose d'aucune preuve montrant que l'allégation des intimées est justifiée-Il existe une présomption de contrefaçon puisque l'art. 55.1 de la Loi sur les brevets inverse la charge de la preuve une fois que les requérantes ont établi que les substances sont de «nouvelles substances» et qu'elles sont identiques-Le médicament est une «nouvelle substance» au sens de l'art. 55.1 et il est formé des mêmes composants et éléments chimiques que la composition revendiquée dans le brevet-L'action intentée par les requérantes en vertu de l'art. 6(1) constitue une action en contrefaçon au sens de l'art. 55.1 de la Loi sur les brevets; par conséquent, le médicament de l'intimée est réputé avoir été produit au moyen du procédé appartenant au breveté-Demande accueillie-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4; ch. 44, art. 193)-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6.