Towers c. Canada
T-706-93
juge Noël
17-11-93
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Revenu Canada-Impôt a refusé d'exercer, au bénéfice de la partie requérante, le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Pour les années d'imposition 1985, 1986 et 1987, la partie requérante a déclaré des pertes d'entreprise-Le MRN a refusé la déduction des pertes parce qu'il estimait que celles-ci n'existaient pas-Les arriérés d'intérêts sur le supplément d'impôt imputé à la partie requérante s'élevaient à 51 987,85 $ pour les années en cause-La demande d'annulation des arriérés d'intérêts en vertu de l'art. 220(3.1) a été refusée à deux reprises-Question de savoir si le MRN a agi conformément aux règles de la justice naturelle et de l'équité procédurale en décidant de ne pas exercer en faveur de la partie requérante le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 220(3.1)-L'art. 220(3.1) confère au ministre un nouveau pouvoir qui, auparavant, ne relevait pas de sa compétence ou de celle de la Cour-La Loi n'impose au ministre aucune obligation particulière d'agir équitablement-Le comité d'examen et le directeur de la division des appels ont conclu que la situation de la partie requérante n'était pas visée par les dispositions relatives à l'équité-La partie requérante a fait preuve d'un manque de prudence et aurait pu éviter l'accumulation de l'intérêt à l'égard de l'impôt exigible-La situation de la partie requérante n'était pas entièrement imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté-Aucun élément de preuve ne laisse entendre que le ministre a omis de s'acquitter de son obligation d'agir de façon équitable ou qu'il n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents-Demande rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1991, ch. 49, art. 181(1)).