Canada ( Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence ) c. Canada ( Tribunal du commerce extérieur )
A-584-93
juge Hugessen, J.C.A.
17-11-93
3 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus de communication des documents déposés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur-La communication de pareils documents découle uniquement de l'art. 44 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur-L'art. 44 exclut l'application des règles ordinaires découlant du principe audi alteram partem et délimite l'ensemble des droits des parties présentes devant le Tribunal d'examiner les renseignements fournis à ce dernier-Une exception au droit conféré par l'art. 44 est faite en ce qui concerne «les renseignements auxquels l'art. 45(1) s'applique»-L'art. 45 prévoit que des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l'art. 46(1)a) ne peuvent pas être divulgués si l'on ne renonce pas à la désignation-Le directeur demande la communication de renseignements ainsi désignés-Il est malencontreux que les pouvoirs que possède le directeur d'intervenir devant le Tribunal dans l'intérêt public en vertu de l'art. 125 de la Loi sur la concurrence n'incluent pas un droit automatique d'accès à tous les renseignements confidentiels qui sont en la possession du Tribunal, mais les art. 44 à 48 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur constituent un code régissant tous les aspects de la communication de renseignements confidentiels et les dispositions de cette Loi ne permettent pas au directeur d'obtenir les renseignements demandés-Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 44, 45(1), 46(1)a)-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 125 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), art. 45).