Kettle River Sawmills Ltd. c. Canada
A-1299-92 / A-1300-92
juge Hugessen, J.C.A.
12-11-93
16 p.
Appel de décisions de la Section de première instance ((1992), 56 F.T.R. 191) concernant les années d'imposition 1980 et 1981 des intimées-Le système d'imposition s'appliquant aux concessions forestières au Canada a changé depuis le 6 mai 1974-«Avoirs forestiers» définis à l'art. 13(21)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-En 1961, l'intimée Kettle River a acquis un permis de vente de bois, et après le 6 mai 1974, elle a acquis deux autres permis-Entreprise vendue pendant l'année d'imposition 1980-Kettle River a déclaré le produit de la vente de ses permis comme un gain en capital-Par une nouvelle cotisation, le ministre en a fait un revenu, puisqu'il s'agissait du produit de la vente d'avoirs forestiers-L'intimée Elk Bay a acquis un certain nombre de permis depuis 1962-En 1981, elle a vendu ses droits sur les permis à Weldwood of Canada Ltd.-Dans sa déclaration d'impôt de 1981, Elk Bay a déclaré le produit de la vente comme un gain en capital-Par une nouvelle cotisation, le ministre a traité comme un revenu l'intégralité du produit de la vente-Question de savoir si les quotas sont des avoirs forestiers-Le juge de première instance a eu raison de statuer que le quota n'était pas une entité distincte du permis-Un permis est un «droit initial», un droit de couper ou de retirer du bois-Le quota, à titre d'accessoire du permis, fait partie de ce droit initial, bien qu'il en constitue la partie ayant la plus grande valeur-Absence d'erreur en ce qui concerne les conclusions de fait et les questions de droit-Question de savoir si les permis qui représentent une prolongation, un renouvellement ou un remplacement après le 6 mai 1974 sont «acquis» après cette date-Question mettant en cause l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 13(21)d.1) de la Loi-La réponse se trouve dans les mots figurant entre parenthèses à la division (i)(A): (mais non de la manière visée au sous-alinéa (ii))-Vue confirmée par la disposition d'entrée en vigueur, à savoir l'art. 6(9) de la loi de promulgation-Question de savoir si le coût en capital des avoirs forestiers, au moment oú ils ont été prolongés, renouvelés ou remplacés pour la première fois après le 6 mai 1974, représente la juste valeur marchande-La question véritable est de savoir comment calculer le coût en capital en pratique-Le juge de première instance a eu raison de décider que le coût en capital des permis acquis pour la première fois après le 6 mai 1974 était le prix réel d'achat-Il a commis une erreur en statuant que les intimées avaient «abandonné» la valeur marchande de leurs quotas lorsqu'elles ont demandé et obtenu le renouvellement de leurs permis-Il a également commis une erreur en concluant que les impératifs d'équité avaient été respectés-Le droit fiscal et la langue courante établissent une distinction claire entre le coût et la valeur-Les art. 10(1) et 69(1) de la Loi sont des exemples clairs de cette distinction-Par le renouvellement de leur permis, les intimées ont exercé des droits dont elles jouissaient en vertu de leurs quotas-Elles ont «abandonné [leurs quotas] en échange», ce qui ne veut pas dire qu'elles y ont renoncé-L'équité en matière fiscale est la présomption de volonté de traiter sur le même pied tous les contribuables qui se trouvent dans la même situation-Il n'y a pas de droit acquis de ne pas être assujetti à l'impôt-Les intimées ont aliéné des biens de valeur à un prix librement réglé-Elles avaient payé ces biens en dollars avant impôt et déduit du revenu tous les coûts d'acquisition, à titre de dépenses-Il n'y a rien d'inique à traiter le produit de la vente comme un revenu-La fraction non amortie du coût en capital des avoirs forestiers des intimées devrait être calculée conformément aux règles ordinaires, à savoir le coût réel moins l'amortissement accumulé-Appels accueillis-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 10, 13(21)d.1) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 6(7)), 69.