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Pollock c. Canada

A-75-90

juge Hugessen, J.C.A.

14-10-93

13 p.

Appels de deux jugements de la Section de première instance de la Cour fédérale ([1990] 1 C.F. F-37) rejetant les appels interjetés contre la nouvelle cotisation établie par le ministre à l'égard de l'impôt sur le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1979 et 1980 -- Le ministre a considéré les sommes de 117 234 $, pour 1979, et de 560 738 $, pour 1980, comme un revenu d'entreprise, soit le bénéfice réalisé par l'appelant lors de l'aliénation d'actions de sociétés d'exploration pétrolière -- Pendant les années pertinentes, l'appelant a exercé les options ou bons de souscription qui lui avaient été accordés pour acheter un grand nombre d'actions des sociétés -- Le juge de première instance a conclu que le nombre et la fréquence des opérations effectuées par l'appelant indiquaient que celles-ci constituaient un risque de caractère commercial -- Il a conclu que l'appelant avait réussi à réfuter certaines suppositions du ministre -- La supposition concernant le mobile qui avait poussé l'appelant à acquérir les actions n'a pas été réfutée -- En tranchant la question de savoir si les faits de l'affaire étayaient la conclusion selon laquelle le demandeur participait en fait à un risque de caractère commercial, le juge de première instance avait le droit et, en fait, l'obligation de se fonder sur les suppositions qui n'avaient pas été réfutées et sur l'ensemble de la preuve -- Le ministre n'a pas considéré une opération comme constituant, pour le contribuable, deux sources distinctes de revenu -- En vertu de l'art. 7(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu d'emploi résulte de l'exercice par le contribuable de ses options d'achat, cet exercice constituant le point de départ d'une autre opération se terminant par l'aliénation des actions -- L'art. 53(1)j) de la Loi n'a rien à voir avec l'imposition du revenu tiré d'une entreprise -- Le ministre a eu raison de calculer le bénéfice tiré de la vente des actions acquises grâce aux options d'achat en prenant en ligne de compte non seulement le prix fixé dans les options d'achat, mais aussi la rémunération qui est réputée être reçue aux termes de l'art. 7 -- L'acquisition d'actions n'est pas présumée être un investissement -- Le juge de première instance a examiné la question cruciale de savoir si l'appelant avait fait les aliénations afin de bloquer le profit visé par l'art. 7 ou s'il les avait faites à une date choisie afin de maximiser la réalisation de ce profit -- Il était loisible au juge de première instance de tirer une conclusion sur une question de fait, cette conclusion n'étant pas fondée sur une erreur de droit -- Le juge de première instance n'a pas eu tort d'inclure les actions d'Independence dans le risque de caractère commercial assumé par l'appelant et de confirmer la cotisation établie par le ministre -- Appels rejetés -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 7(1)a) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 3(1)), 53(1)j).

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