Adabi-Ghomi c. Canada
T-1576-94
juge Cullen
25-7-94
3 p.
Le 26 mai 1994, le juge McGillis a signé deux ordonnances par lesquelles elle rejetait les demandes visant à obtenir une autorisation et le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur-Le 30 juin, l'avocat du demandeur, par l'intermédiaire d'un représentant, a présenté au comptoir de l'immigration du greffe un «exposé des prétentions», dans lequel il demandait une injonction provisoire portant sursis au renvoi du demandeur du Canada jusqu'à ce que la Cour ait rendu une décision définitive-L'agent du greffe a avisé le représentant qu'il n'existait aucun pouvoir, en matière d'immigration, permettant de déposer un tel document-Le 4 juillet, le représentant a déposé les mêmes documents à la Section de première instance-Le 11 juillet, le représentant y a ajouté une requête visant à obtenir une injonction provisoire-Les défendeurs ont déposé une requête en radiation de l'exposé des prétentions-Le demandeur a demandé que sa requête en sursis et la requête des défendeurs soient toutes deux entendues oralement-Bien que l'avocat du demandeur soit au courant des ordonnances rendues par le juge McGillis et de l'avis portant qu'il n'existait «aucun pouvoir» permettant le dépôt de ce document, il a tenté une deuxième fois de déposer l'exposé des prétentions-L'exposé a été déposé par erreur-La requête visant à obtenir une injonction provisoire est rejetée et l'exposé des prétentions est radié-Les dépens relatifs aux deux demandes sont adjugés aux défendeurs sur une base procureur-client et fixés à 1 000 $, payables immédiatement par l'avocat du demandeur-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324.