Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Muszka c. Canada

A-892-92

juge Mahoney, J.C.A.

15-12-93

5 p.

Demande de contrôle judiciaire des appels interjetés contre des cotisations fiscales se rapportant aux années 1986 et 1987-La Cour canadienne de l'impôt a examiné les appels ensemble en vertu de la procédure informelle prévue à l'art. 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt-Le requérant a cherché à ajouter la transcription de l'audience tenue par la Cour de l'impôt ainsi que l'affidavit de son comptable et conseiller, George Valenti-Le refus de la Cour de laisser Valenti témoigner était clairement erroné-La crédibilité de tout témoin est en cause-L'avocat est un officier de la Cour dont la crédibilité est reconnue inconditionnellement-Les fonctions d'avocat et de témoin dans la même affaire sont incompatibles, et on ne doit pas accepter qu'elles puissent être cumulées-Un conseiller non juriste n'est pas un officier de la Cour-L'objection formulée par l'avocat de l'intimée est fondée sur de pures conjectures-Le refus d'entendre le témoignage de Valenti a privé le requérant de la possibilité de présenter sa preuve-L'appel n'a pas été entendu conformément à la Loi ou aux principes de justice naturelle-Demande accueillie-Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.15(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.