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Contenu de la décision

Torres c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-185

juge Rouleau

3-11-93

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal a conclu que la demande de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par les requérants n'avait pas de minimum de fondement-Les requérants, qui sont mari et femme, sont des citoyens argentins-L'enquête concernant le mari devait être tenue en même temps que celle concernant sa femme-Les requérants se sont présentés devant le tribunal le 11 août et ont demandé un ajournement parce que l'avocat du mari n'était pas disponible-L'ajournement a été refusé et on a conseillé aux requérants de s'adresser au Barreau de l'Ontario et de poursuivre l'avocat s'ils n'étaient pas satisfaits de son rendement-L'enquête a eu lieu et les requérants ont été informés que la cause se poursuivrait le 11 septembre-Les requérants ont été informés que si leurs avocats voulaient assister à la reprise de l'audience, les rubans comportant l'enregistrement de la journée d'audience seraient disponibles-Le 11 septembre, l'avocat n'avait toujours pas reçu les transcriptions-Il a demandé un ajournement car il ne savait pas ce qui s'était passé et ne connaissait pas les éléments de preuve divulgués-Ajournement refusé-L'arbitre a dit ceci: [traduction] «Il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat pour dire la vérité»-Demande accueillie-Le refus d'accorder l'ajournement, le 11 août, viole la justice naturelle-Les requérants ne comprenaient pas tout à fait les procédures et ils se sont en fait vu refuser l'aide d'un avocat-La compréhension qu'avait l'arbitre du droit fondamental à l'aide d'un avocat est viciée, vu les remarques qu'il a faites, à savoir qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un avocat pour dire la vérité, et la solution qu'il proposait, à savoir poursuivre l'avocat-Le ton général de la décision et la conduite apparente de l'arbitre vont à l'encontre de la justice naturelle-Le refus d'ajourner l'enquête, le 11 septembre, alors que l'avocat a dû procéder sans avoir eu, sans faute de sa part, la possibilité d'écouter les rubans et de se préparer convenablement, constitue également une violation de la justice naturelle-Les requérants ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour être représentés par un avocat-Un ajournement aurait eu peu de conséquences pour le système d'immigration et n'aurait pas inutilement retardé, entravé ou paralysé la conduite de l'enquête.

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