Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Reid c. Canada

T-2259-92

juge Noël

27-1-94

13 p.

Droits à l'égalité-La défenderesse a demandé la radiation de la totalité de la déclaration amendée des demandeurs, au motif que celle-ci ne révélait aucune cause raisonnable d'action et qu'elle était futile ou vexatoire-Les demandeurs sont des mineurs et leurs parents agissent personnellement et ès qualité de tuteurs-La déclaration initiale comprenait des allégations relatives au financement par le déficit, au droit de vote et aux droits de citoyenneté des enfants ainsi que d'autres allégations-La défenderesse a déposé une défense -- Les demandeurs ont répondu en demandant l'autorisation d'amender la déclaration; la requête a été accueillie-Les demandeurs sollicitent une déclaration portant que les enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de douze ans, ont le droit de voter par l'entremise de leurs parents; une déclaration portant que les enfants de plus de douze ans ont le droit de voter s'ils passent l'examen canadien de qualification à la naturalisation; une déclaration portant que le gouvernement ne peut pas avoir recours au financement par le déficit, sous réserve des cas d'urgence ou à moins que cela n'ait été approuvé par référendum; un jugement accordant une certaine somme aux enfants demandeurs-La présumée convention constitutionnelle interdisant le financement par le déficit, même si elle existait, ne pourrait pas être exécutée par les tribunaux: Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753-Le pouvoir constitutionnel que possède le Parlement d'emprunter de l'argent pour financer les activités de l'État est confirmé par l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867-Seul le Parlement peut décider s'il est opportun d'emprunter de l'argent pour financer les activités de l'État ou d'employer un autre moyen, et les tribunaux ne peuvent intervenir à l'égard de ce pouvoir discrétionnaire de nature constitutionnelle conféré au Parlement-La prétention selon laquelle le financement par le déficit favorise les citoyens adultes au détriment des mineurs est une pure conjecture puisque les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un acte discriminatoire, en violation de l'art. 15 de la Charte, et que cette prétention n'est pas étayée par des faits substantiels -- À supposer que les demandeurs mineurs fassent l'objet d'une discrimination, les demandeurs cherchent à obtenir réparation maintenant pour une présumée violation future de leurs droits-Le lien entre les actes du gouvernement et la prétendue violation du droit à l'égalité est trop incertaine, conjecturale et hypothétique pour étayer une cause d'action-Il n'existe aucune discrimination en droit lorsque l'enfant ou l'adulte ne peut voter à l'égard des mesures relatives au financement par le déficit-L'art. 3 de la Charte ne garantit pas un pouvoir électoral absolument égal à chaque citoyen, enfants compris-L'art. 3 de la Charte ne prévoit pas l'égalité du pouvoir électoral, mais le droit à une représentation effective-L'allégation selon laquelle le Parlement a failli dans l'exercice de l'obligation fiduciaire qu'il a envers les enfants des demandeurs en commettant délibérément une fraude à leur égard est fondée sur une pure conjecture-L'art. 3 de la Charte protège le droit de voter aux élections et non lors de plébiscites et de référendums-L'exigence relative à l'âge énoncée dans la Loi électorale constitue une limite raisonnable protégée par l'art. premier de la Charte-Aucune personne raisonnable ne s'attendrait à ce que les enfants aient le droit de voter dès leur naissance-La déclaration est vexatoire-Requête accueillie-La déclaration amendée des demandeurs est radiée au complet-Les dépens entre avocat et client ne sont pas adjugés-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 53, 54, 91-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 3, 15-Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.