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Canada ( Procureur général ) c. Bernard

T-1927-93

juge McGillis

28-10-93

3 p.

Demande présentée par la Commission canadienne des droits de la personne pour être désignée à titre d'intimée dans une procédure de contrôle judiciaire contestant sa décision de proroger le délai d'examen de la plainte de l'intimé-La Règle 1602(3) des Règles de la Cour fédérale prévoit que la demande de contrôle judiciaire désigne à titre d'intimée «toute personne intéressée qui avait des intérêts opposés à ceux de la partie requérante lors de l'instance devant l'office fédéral»-Selon la Règle 1600, la «personne intéressée» est la «personne entendue lors de la procédure de l'office fédéral»-La Commission n'est pas une «personne intéressée»-La Règle 1611 permet à l'office fédéral dont la décision fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire d'intervenir-Les Règles interdisent la désignation de la Commission à titre d'intimée dans une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de celle-ci-Elles permettent uniquement à la Commission de participer à titre d'intervenante à la discrétion de la Cour, en vertu de la Règle 1611-Le rôle de la Commission devant la Cour a été examiné dans Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne et Boone (1993), 60 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.), mais le statut de la Commission à titre d'intimée n'est pas contesté devant la Cour-Le procureur général a consenti à ce que la demande d'intervention soit présentée, mais la Commission a refusé l'offre-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1600 (édictée, par DORS/92-43, art. 19), 1602(3) (édictée, idem), 1611 (édictée, idem).

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