Mon-Oil Ltd. c. Canada
T-266-88
officier taxateur Stinson
12-11-93
34 p.
À la suite d'une poursuite judiciaire qu'elle avait engagée, en vertu de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier, la demanderesse s'est vu accorder des subventions de 3 203 402,24 $ plus l'intérêt ainsi que les dépens entre parties-L'appel et l'appel incident ont été rejetés par la Cour d'appel fédérale avec dépens-La demanderesse a présenté un mémoire de frais de 15 050 $ à l'égard des honoraires et de 123 150,33 $ à l'égard des débours-Au moment de la taxation, l'avocat de la demanderesse a fait savoir que la somme de 32 306,63 $, qui comprenait tous les honoraires, avait été réglée et payée, de sorte que seule la somme de 105 893,70 $ était en litige-La Règle 346(1) précise le fondement de la taxation-Les questions et facteurs possibles dans la poursuite étaient considérables même s'il s'est avéré inutile de soulever certains d'entre eux-La taxation des dépens ne devrait pas être établie après coup-La longueur de certaines poursuites et les différences dans la tenue des dossiers donnent souvent lieu à une preuve qui n'est pas absolue-Les Règles et tarifs ne sont pas exprimés en termes absolus, mais plutôt en termes généraux ou discrétionnaires, laissant entendre que les items doivent être évalués par rapport à des paramètres qui existent autrement que d'une façon absolue-Ce point de vue ne sanctionne pas une preuve vague et ne laisse pas entendre que les parties bénéficient de moins de détails pour les items qui sont peut-être contestables dans l'espoir que l'officier taxateur puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d'une façon libérale-L'officier taxateur évalue et applique son pouvoir discrétionnaire selon un continuum de preuve qui va de l'obscur à l'absolu-Le procureur de la demanderesse a dû se préparer pour faire face à plusieurs problèmes-Une partie de son obligation professionnelle y afférente aurait compris la recommandation de débourser certaines sommes pour les services considérés comme essentiels-La façon dont la poursuite s'est déroulée peut avoir rendu sans utilité pratique lesdits services, mais le procureur aurait fait preuve de négligence, à supposer que ces services soient essentiels et raisonnables, en n'examinant pas les questions possibles avec son client et pour celui-ci-Il est peu probable que le procureur de la demanderesse rencontre un conseiller pour des raisons futiles -- L'expertise à laquelle on a fait appel ne relevait pas de l'expertise ordinaire du procureur-Il est impossible d'échapper au paiement de la TPS et, si ce n'est pas un honoraire, ce doit être un débours-Le principe de l'indemnité partielle existe pour assurer que les plaideurs possibles qui engagent des poursuites ou y répondent n'hésitent pas à le faire parce qu'ils craignent une indemnisation onéreuse -- Le mémoire de frais de la demanderesse, qui s'élevait à 138 200,33 $, est taxé et admis jusqu'à concurrence de la somme de 83 715,75 $-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, Règle 346(1), tarif B, item 1(2)b).