Canada ( Procureur général ) c. Whiffen
A-1472-92
juge Marceau, J.C.A.
28-2-94
11 p.
Disponibilité pour travailler-Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre, accueillant l'appel de la décision par laquelle le conseil arbitral avait statué que l'intimée n'était pas admissible aux prestations parce qu'elle n'était pas disponible pour travailler, celle-ci ayant quitté une grosse région métropolitaine pour s'installer dans une région offrant des possibilités d'emploi restreintes, pour suivre son mari et être avec sa famille -- La prestataire n'a pas imposé des restrictions déraisonnables à l'égard du genre de travail qu'elle cherchait dans la nouvelle région -- Selon une politique non écrite de la Commission, le fait de s'installer dans un endroit oú les possibilités d'emploi sont moindres restreint les chances de réembauchage et doit être compensé par une recherche d'emploi dans une région géographique plus étendue, à défaut de quoi le prestataire n'est plus admissible -- La disponibilité est une question de fait qui, pour être tranchée, nécessite l'examen de toutes les circonstances de l'affaire particulière -- Le maintien de l'unité familiale des conjoints et des enfants à charge est maintenant officiellement reconnu comme une bonne raison de quitter son emploi -- Le fait que le prestataire s'installe délibérément dans une région oú ses chances de réembauchage sont diminuées est une circonstance qui doit être prise en considération lorsqu'on évalue le caractère raisonnable des nouvelles restrictions géographiques auxquelles il est désormais assujetti à l'égard de son réembauchage -- Le fait de donner au prestataire suffisamment de temps pour analyser le nouveau marché du travail relève du pouvoir légal de la Commission et n'est aucunement contraire à la philosophie de la Loi: Procureur général du Canada c. Dodsworth, [1984] 2 C.F. 193 (C.A.) -- Il incombe à la Commission d'établir que le nouvel emplacement est beaucoup moins avantageux aux fins du réembauchage éventuel -- Il faut comparer les deux marchés du travail par rapport à la situation du prestataire, aux possibilités et aux circonstances -- La décision de la Commission portant que la prestataire n'est pas admissible, étant donné qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle ne veut pas élargir sa recherche d'emploi en dehors de la nouvelle région est uniquement dictée par l'application de la politique concernant les prestataires qui s'installent dans des régions offrant moins de possibilités d'emploi -- Les prestataires établis depuis longtemps dans une région ne sont pas obligés de chercher du travail si loin -- La prestataire devrait être traitée comme tous les autres prestataires de la nouvelle région -- L'art. 28 de la Loi sur l'assurance-chômage a récemment été modifié de façon à prévoir que le prestataire est fondé à quitter son emploi s'il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge dans un autre lieu de résidence, ce qui confirme l'existence d'une restric- tion particulière à l'application de la politique -- Loi sur [ho]l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 21).