Friends of Oak Hammock Marsh Inc. c. Canada ( Ministre de la Diversification de l'Économie de l'Ouest )
T-612-93
juge Rouleau
9-6-94
6 p.
Requête présentée par des ministres en vue du rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée Friends of Oak Hammock Marsh Inc. (FOHM)-Canards Illimités Canada, un organisme privé à but non lucratif de défense de l'environnement qui cherche à préserver les habitats reproductifs de la sauvagine au Canada, avait reçu l'aide financière de la Diversification de l'économie de l'Ouest (la DÉO) pour un centre d'interprétation et d'enseignement situé au marais Oak Hammock, auquel devait être joint un complexe de bureaux-Le complexe de bureaux a été approuvé par le gouvernement, il a été construit et achevé en décembre 1992, et le centre a ouvert ses portes au printemps 1993-L'intimée FOHM s'oppose au projet-Il s'agit de savoir si la demande de FOHM a été présentée dans le délai imparti et s'il est opportun d'accorder le redressement qu'elle demande-FOHM était au courant, dès 1991, de la décision ministérielle de ne pas exiger une évaluation environnementale publique-FOHM fait opposition à la modification du règlement municipal et à la délivrance d'une licence provinciale pour le projet-Même si la demande avait été présentée dans le délai imparti, elle devrait être rejetée-Il serait futile d'accorder le redressement demandé par FOHM; même si la constitution d'une commission d'évaluation environnementale était ordonnée, les conclusions tirées au sujet des effets environnementaux n'auraient aucun effet pratique-La construction du projet est terminée, celui-ci est en exploitation, et l'aide financière a été versée sans possibilité de récupération; de plus, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de dicter les modalités de fonctionnement du projet-Puisque les licences et permis relatifs à la construction et à la lagune ont été délivrés par les autorités provinciales conformément aux lois pertinentes du Manitoba, c'est aux autorités provinciales qu'il convient de s'adresser pour obtenir réparation-Le gouvernement fédéral n'est pas autorisé à révoquer des licences ou à suspendre des permis de cette nature-Il s'agirait d'un empiétement sur des champs de responsabilité provinciale-Le Décret sur les lignes directrices ne peut pas être utilisé comme moyen déguisé d'envahir des champs de compétence provinciale qui ne se rapportent pas aux domaines de compétence fédérale concernés-Requête accueillie-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-478.