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Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-1946-93

juge Strayer

24-5-94

7 p.

Avis de requête présenté par l'intimée, qui demande que l'avis de requête introductif d'instance des requérantes soit radié au motif qu'il ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- L'art. 419 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ne peut pas être invoqué en l'espèce, et on ne peut pas se fonder sur la règle des lacunes, puisque la présente espèce n'est pas une action et l'avis de requête n'est pas une plaidoirie -- On ne peut pas affirmer qu'une plaidoirie est à ce point viciée qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou qu'elle est futile ou vexatoire, et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour, s'il n'est pas clair qu'elle n'énonce pas une position nécessaire pour étayer une demande ou une défense -- L'avis d'allégation déposé par l'intimée n'a pas fait valoir la position à laquelle les requérantes n'auraient pas opposé de réponse, comme le dit maintenant l'intimée -- Pour contester l'avis de requête introductif d'instance, l'intimée doit d'abord modifier l'avis d'allégations -- La Cour fédérale veut statuer sur ces questions le plus rapidement possible et perdre aussi peu de temps que possible à examiner une multitude de requêtes interlocutoires -- Il se peut que la Cour doive donner des instructions spéciales relativement aux dépens s'il est évident que ce type de requête vise essentiellement à gagner du temps -- Il y va de l'intérêt de l'intimée d'agir de façon à réduire au minimum les prétextes pour des requêtes interlocutoires, notamment en remettant des avis d'allégations et des exposés du droit et des faits complets et détaillés à l'appui de telles allégations, et ce, dès le début, avant que la requérante ait déposé un avis de requête -- L'intimée a omis de le faire -- Demande rejetée -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 419.

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