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Campbell c. Canada

T-987-91

juge Noël

12-1-94

8 p.

Requête présentée en vertu de la Règle 419 en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause valable d'action et que les redressements sollicités n'existent pas en droit -- La demanderesse a épousé un membre des Forces armées canadiennes -- Par suite du décès de son mari, en juin 1962, la demanderesse avait droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions -- Elle est devenue inadmissible à la pension en raison d'un second mariage, en novembre 1966 -- Aux termes de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite, la demanderesse pouvait de nouveau toucher la pension de son premier mari -- Elle a vu rétablir sa pension à compter du 29 juin 1989 -- Elle demande le paiement des prestations de pension accumulées depuis le 17 avril 1985 jusqu'au 29 juin 1989, ce paiement représentant une réparation pécuniaire fondée sur l'art. 24 de la Charte -- L'art. 15 de la Charte est entré en vigueur le 17 avril 1985 -- La demanderesse soutient que l'art. 59(1) de la Loi sur les pensions était inopérant à partir du 17 avril 1985 puisqu'il constituait de la discrimination fondée sur le sexe et sur l'état civil, en violation de l'art. 15 de la Charte -- On ne peut pas dire que la cause d'action a disparu du seul fait de l'abrogation de la disposition en question -- La question soulevée par la déclaration n'est pas sans intérêt pratique étant donné qu'il n'est pas parfaitement évident que la demande ne peut pas être accueillie -- La question soulevée par la demande, qui est fondée sur la Règle 419, ne doit pas être tranchée sans qu'on dispose de tous les éléments voulus -- Requête rejetée -- Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 59(1) (abrogé par L.C. 1989, ch. 6, art. 32) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 24.

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