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ACL Canada Inc. c. Canada

T-1548-88

juge MacKay

8-10-93

32 p.

Appel au moyen d'une action, conformément à l'art. 135 de la Loi sur les douanes, contre les décisions du ministre relatives à deux confiscations ordonnées à la suite de deux saisies effectuées par Douanes et Accise -- La première confiscation concernait des marchandises saisies en application des art. 110 et 122 de la Loi -- La seconde confiscation était une «confiscation compensatoire» fondée sur l'art. 124 -- La demanderesse cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant qu'elle a droit à la restitution des sommes confisquées, une ordonnance annulant les décisions du ministre, compte tenu de l'iniquité constatée dans la procédure d'évaluation des montants devant être confisqués, et un jugement déclaratoire portant qu'elle n'est tenue de payer aucune amende administrative et qu'elle a droit aux intérêts sur tout montant payé en trop -- Au titre de ses engagements envers Atlantic Container Lines, consortium international de transport maritime transatlantique par conteneurs, la demanderesse assure la réparation des conteneurs à température contrôlée employés dans le transport international -- Il s'est avéré impossible pour le service technique de s'acquitter de ses tâches régulières et de s'occuper en même temps de la paperasserie que comportent l'importation, le paiement des droits et taxes sur les pièces devant être installées dans les conteneurs en vue de l'exportation, et la présentation des demandes de drawback -- De son propre chef, l'employé de la demanderesse importait les pièces sans remplir les documents de douane nécessaires -- Il n'avait pas l'intention de priver Revenu Canada de quelque droit ou taxe -- En avril 1986, Douanes et Accise a saisi trois pièces entreposées au terminus de la demanderesse, à Halifax, lesquelles n'avaient pas été déclarées à la douane lorsqu'elles avaient été importées -- Le bureau de Halifax n'était pas au courant de l'existence de ces pièces, et croyait qu'on les lui avait envoyées par erreur -- Une amende de 100 $ a été infligée et payée -- Le 17 août 1987, Douanes et Accise a saisi des pièces de rechange dans les stocks de la demanderesse, alléguant que les pièces avaient été importées en contrebande ou qu'elles n'avaient pas été déclarées, en violation de l'art. 12 -- Aux termes de l'art. 122, les marchandises saisies à titre de confiscation pour contravention à la Loi ou aux règlements sont confisquées à compter du moment de l'infraction -- La demanderesse a payé 41 424,80 $ sous toute réserve afin d'obtenir le dédouanement des pièces conformément à l'art. 117a)(ii) -- Ce montant comprenait une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes impayés, calculée au moyen d'un tableau du Manuel de l'exécution des douanes pour une récidive de contrebande -- En considérant l'incident comme une récidive, Douanes et Accise a assimilé à une première infraction celle commise en 1986 -- La demanderesse a demandé une décision du ministre en application de l'art. 129 -- Se fondant sur les renseignements fournis par la demanderesse au sujet des autres pièces non déclarées, Douanes et Accise a signifié un second avis de saisie daté du 17 septembre 1987, et a exigé la somme de 112 360,70 $ pour confiscation en application de l'art. 124 -- La demanderesse a de nouveau payé la somme sous toute réserve et a de nouveau demandé au ministre de rendre une décision au sujet de la confiscation compensatoire, conformément à l'art. 129 -- L'arbitre a conclu que la saisie qui avait été effectuée le 17 août découlait du fait que les marchandises n'avaient pas été déclarées, mais qu'il s'agissait d'une récidive, et que la confiscation compensatoire découlait du fait que les marchandises avaient été importées en contrebande, mais que ce n'était pas une récidive -- Par des avis datés du 6 mai 1988, le ministre a décidé qu'il y avait eu contravention à la Loi et aux règlements, mais il a réduit le montant de l'amende à l'égard de chaque confiscation à un montant égal à deux fois le montant des droits et taxes non payés -- La demanderesse a reçu les décisions du ministre le 13 mai 1988 -- L'art. 135 exige que la personne qui a demandé au ministre de rendre une décision en vertu de l'art. 131 en appelle, dans les 90 jours suivant la communication de la décision, par voie d'action devant la Section de première instance de la Cour fédérale -- La déclaration déposée le 5 août 1988 ne visait que la décision rendue par le ministre à l'égard de la saisie du 17 août -- Le 10 août, la demanderesse a informé le défendeur qu'elle avait l'intention de déposer une déclaration modifiée concernant les deux décisions du ministre -- La déclaration modifiée a été déposée le 15 août 1988 -- (1) Le défendeur a allégué que l'appel de la décision que le ministre avait rendue au sujet de la confiscation compensatoire n'avait pas été interjeté dans le délai de 90 jours fixé à l'art. 135 en vue de l'introduction d'une action -- En vertu de l'art. 149, il y a eu notification effective le 9 mai 1988, mais même si la date de réception était la date de notification effective, la déclaration modifiée a été déposée après le délai prévu à l'art. 135(1) -- L'art. 135(2) prévoit que les Règles de la Cour «applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1)» -- L'action a été intentée par voie de déclaration déposée le 5 août, aussi défectueuse soit-elle -- La demanderesse avait le droit de modifier la déclaration sans permission puisqu'au moment oú elle l'a fait, les défendeurs n'avaient pas présenté de plaidoiries à l'encontre de la déclaration originale conformément à la Règle 421(1) -- Le défendeur n'a pas contesté la modification conformément à la Règle 422 ou à la Règle 419 -- Les Règles 424 et 427 conférant à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'autoriser les modifications dans les cas appropriés n'entrent pas directement en ligne de compte étant donné qu'aucune requête n'a été présentée devant la Cour pour que cette dernière permette la modification -- Normalement, les modifications apportées aux plaidoiries sont réputées prendre effet à la date de la plaidoirie initiale, soit le 5 août, à moins que la modification ne soit irrecevable du fait qu'elle aurait fait l'objet d'une requête en modification de la déclaration initiale, en application des Règles 424 et 427 -- La cause d'action concernant la décision que le ministre a rendue à l'égard de la confiscation compensatoire se prête aux modifications visées à la Règle 427 à titre de nouvelle cause d'action relative à une seconde décision du ministre, et du fait qu'elle ne figurait pas dans la déclaration initiale -- Elle découle essentiellement des mêmes faits que ceux qui étaient à l'origine de l'autre saisie, c.-à-d. la cause d'action à l'égard de laquelle une réparation est déjà demandée -- Les actions sont fondamentalement identiques, l'amende applicable à la confiscation effective et à la confiscation réelle conformément au Manuel de l'exécution est la même -- Le défendeur ne pourrait pas alléguer avoir été pris par surprise ou avoir subi un préjudice par suite de la modification -- Si une requête était présentée pour que la Cour autorise une modification, il serait conforme à l'intérêt de la justice de l'autoriser en application des Règles 424 et 427 -- La déclaration modifiée est admise pour former le cadre de tous les chefs de demande dans l'action et les modifications prennent effet à la date du dépôt de la déclaration initiale, c.-à-d. dans le délai fixé à l'art. 135 -- (2) L'art. 135, qui prévoit pour celui qui a demandé une décision le droit d'interjeter appel exclut en vertu de l'art. 131 tout appel contre une décision rendue en application de l'art. 133 -- L'art. 135 autorise l'appel contre la décision que rend le ministre en application de l'art. 131, qui ne prévoit une décision qu'à l'égard de la question de savoir s'il y a eu infraction à la Loi ou aux règlements -- La clause privative prévue par les art. 123 et 127 ne prévoit la révision de la confiscation des marchandises saisies ou de l'argent retenu à titre de confiscation «que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'art. 129» -- L'art. 129 prévoit la possibilité de demander au ministre de rendre une décision conformément à l'art. 131 -- Tout appel, qu'il soit adressé au Ministère, en application de l'art. 129, pour demander une décision du ministre, ou formé contre cette décision devant la Cour, en application de l'art. 135, pour demander la révision de la décision visée à l'art. 131, à savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, est limité -- Protéger de tout appel l'amende imposée dans le cas oú il y a eu contravention à la Loi a pour effet de perpétuer un régime établi de longue date en vertu des lois sur les douanes passées -- Le pouvoir discrétionnaire que possède le ministre relativement aux amendes n'est pas illimité -- La Loi et les règlements prévoient un maximum pour les amendes -- La Cour n'a pas compétence, en vertu des art. 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, pour examiner la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire d'imposer une amende pour contravention à la Loi a été exercé conformément aux règles de droit -- La situation est anormale étant donné que la Loi sur les douanes prévoit la possibilité d'interjeter appel de la décision du ministre par voie d'action dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision, et que la Loi sur la Cour fédérale exige que le recours soit exercé par voie de demande de contrôle judiciaire dans les 30 jours qui suivent la date de la décision -- Il y aurait peut-être lieu pour le législateur de se demander s'il faut soumettre les deux genres de décisions du ministre, prévues aux art. 131 et 133, à la même procédure, par voie d'appel ou par voie de demande de contrôle judiciaire -- (3) La demanderesse pouvait invoquer le recours prévu à l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale en vigueur lorsqu'elle a intenté l'action compte tenu de l'iniquité constatée de la procédure suivie par la Division de l'arbitrage agissant au nom du ministre -- Avant les décisions en cause, les rapports et la correspondance des agents des douanes chargés des saisies n'étaient pas communiqués à la demanderesse -- Il n'y a eu communication des procédures d'exécution des Douanes qu'après l'introduction de l'action -- La procédure suivie n'était pas conforme à l'obligation d'équité qui incombait au ministre -- La Division de l'arbitrage n'a pas communiqué à la demanderesse les renseignements ou preuves sur lesquels elle s'était fondée pour rendre ses décisions, et la demanderesse n'était pas pleinement informée des faits ou charges relevés contre elle -- Les premiers rapports de saisie des agents des douanes et toutes observations subséquentes qu'ils auraient faites, en particulier celles qui portaient sur les arguments présentés par la demanderesse, auraient dû être communiquées à cette dernière, qui aurait dû être en mesure d'y répondre avant que les décisions ne soient prises -- Les décisions rendues par le ministre sont annulées -- Étant donné que la question de la contravention à la Loi est la seule qui puisse être examinée en vertu de l'art. 135, et que la demanderesse reconnaît qu'il y a eu infraction, l'action est rejetée -- L'appel formé contre les décisions relatives aux sommes déclarées confisquées est également rejeté puisque la Cour n'a pas compétence pour en connaître sous le régime de l'art. 135 -- La Cour n'a pas compétence, en vertu de l'art. 135, pour rendre des jugements déclaratoires portant que la demanderesse a droit à la restitution des sommes confisquées et qu'aucune amende administrative n'est payable, relativement aux décisions rendues par le ministre au sujet du montant confisqué ou à restituer en application de l'art. 133 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 12, 110, 117, 118, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 149 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 421, 422, 424, 427 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5).

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