City Centre Properties Inc. c. Canada
T-250-86
juge MacKay
25-11-93
34 p.
Action visant à l'obtention d'une ordonnance déclaratoire dont l'effet serait de déclarer que la demanderesse n'est pas tenue de payer les impôts sur le revenu et l'intérêt découlant de nouvelles cotisations établies en 1983 par le MRN relativement aux années d'imposition 1978 et 1979 de Royalty Mall Ltd.-Le prédécesseur de la demanderesse avait acheté les actions en circulation de Royalty que Dale Corporation possédait, par une entente datée du 31 janvier 1979-En vertu de l'entente conclue avec la demanderesse, Dale était tenue de payer tous les impôts sur le revenu dus au nom de Royalty jusqu'au 31 décembre 1978-L'agent de Revenu Canada a écrit à Royalty pour lui demander de payer les impôts qui étaient dus-L'action que Royalty avait intentée contre Dale en décembre 1983, en vue de réclamer des dommages-intérêts jusqu'à concurrence du montant des impôts et de l'intérêt fixés dans les cotisations, n'a pas été poursuivie-Au lieu du paiement immédiat des impôts et de l'intérêt réclamés, Revenu Canada a accepté les garanties bancaires fournies par le banquier à l'égard de Dale, dont l'une se rapportait à l'obligation fiscale de Royalty-La garantie bancaire initialement fournie en mars 1984 a été prolongée jusqu'en juin 1984, et a de nouveau été renouvelée pour la période allant du 13 septembre 1984 au 12 mars 1985-L'agent de Revenu Canada a exigé le paiement des impôts et de l'intérêt qui étaient dus après la date d'expiration de la garantie bancaire-La demanderesse a contesté l'obligation de Royalty de payer la dette fiscale-La demanderesse a intenté l'action en vue de contester la demande que la défenderesse avait présentée afin de percevoir les impôts et l'intérêt impayés qui avaient fait l'objet d'une cotisation au nom de Royalty-La déclaration a été modifiée de façon à inclure une demande de dommages-intérêts et diverses ordonnances déclaratoires-Dale a reconnu sa situation et son obligation de payer la dette fiscale de Royalty-La délivrance de la lettre de garantie en faveur de Revenu Canada n'équivalait pas au paiement des impôts réclamés à Royalty-La lettre de garantie ne constituait pas plus qu'une garantie que, si les impôts n'étaient pas payés, le montant des impôts devait être exigé de la banque et payé par cette dernière-Revenu Canada n'a pas officiellement libéré Royalty de son obligation ou renoncé à sa créance-Après le mois de décembre 1983, la demanderesse ne s'est pas appuyée sur une remise de dette ou sur une renonciation, par Revenu Canada, au droit qu'il avait d'exiger de Royalty le montant dû-Aucun fondement permettant à la demanderesse d'invoquer l'estoppel à l'égard de toute réclamation présentée par Revenu Canada contre Royalty en vue de la perception des impôts impayés-L'agent de Revenu Canada n'avait pas fait savoir que Royalty était libérée de l'obligation de payer ou que Dale était reconnue comme nouvelle débitrice à la place de Royalty-Le ministre et ses représentants ont le pouvoir discrétionnaire d'accepter une garantie aux fins du paiement des impôts en vertu de l'art. 220(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le principe de la novation ne s'applique pas en l'espèce-Il n'est pas prouvé que Revenu Canada ait libéré officiellement Royalty ou ait renoncé à toute réclamation possible contre cette dernière-La demanderesse ne participait pas à la lettre de garantie, elle n'était pas au courant de sa teneur et ne savait pas que celle-ci avait été prolongée à deux reprises-L'action intentée par la demanderesse et son abandon étaient fondés sur les relations mutuelles existant entre la demanderesse et Dale en vertu de l'entente qu'elles avaient conclue en vue de l'achat et de la vente des actions de Royalty-La preuve n'étaye pas l'allégation selon laquelle Revenu Canada savait que la demanderesse s'appuierait sur les mandataires de la défenderesse et que, cela étant, elle avait agi à son détriment-Aucune fiducie expresse en l'espèce-Absence de preuve permettant de présumer l'existence, en equity, d'une fiducie induite des faits ou d'une fiducie par déduction-Les relations existant entre Revenu Canada et Royalty étaient simplement celles qui existent entre un créancier et son débiteur, en vertu de l'art. 222 de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 355, établit simplement la possibilité que la Couronne ait des obligations de représentant fiduciaire envers les autochtones-Les dispositions que Dale et la banque garante avaient prises afin d'assurer le paiement par la contribuable, Royalty, ne créaient aucune obligation de représentation fiduciaire de la part de Revenu Canada envers Royalty ou envers la demanderesse-En raison de l'erreur commise par l'agent de Revenu Canada, aucune mesure n'a été prise avant le 12 mars 1985, soit la date à laquelle la garantie a expiré-Question de savoir si l'erreur constituait de la négligence-Les relations débiteur-créancier existant entre les parties ne devraient pas être modifiées par les principes du droit de la négligence-Le fait que l'agent a manqué de diligence dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il s'est agi de protéger les intérêts de la Couronne, ne constitue pas une négligence en common law, car il n'existait envers Royalty aucune obligation d'exiger le paiement en vertu de la garantie bancaire-Rien ne permet de conclure à l'existence d'une négligence en common law justifiant l'octroi de dommages-intérêts en faveur de la demanderesse-La «faute» de l'agent ne constitue pas une négligence relativement à la demanderesse-Action rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 220(4), 222.