El-Bahisi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-1209-92
juge Denault
4-1-94
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est un apatride né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza -- Son ancienne résidence habituelle était située à Gaza -- Il possède un document de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (l'UNRWA) le reconnaissant comme étant un réfugié -- La SSR a conclu que le requérant était crédible, mais elle a jugé que la preuve ne révélait pas l'existence d'un risque raisonnable de persécution s'il retournait à Gaza -- Décision fondée en partie sur les efforts sérieux qui sont faits en vue de réconcilier les Palestiniens et les Israéliens -- Demande accueillie -- Le tribunal a commis une erreur en omettant de prendre expressément en considération l'existence du document de l'UNRWA -- Il n'est pas nécessaire de mentionner toute la preuve documentaire produite, mais le tribunal devait tenir compte des éléments de preuve importants ou des éléments de preuve se rapportant expressément à la revendication particulière, surtout lorsque le document mentionne nommément le requérant et lui reconnaît le statut de réfugié -- La reconnaissance antérieure de circonstances rendant le requérant admissible à la protection de l'UNRWA est convaincante, sans être décisive, et elle aurait dû être examinée -- Le tribunal a également commis une erreur lorsqu'il a examiné la question du changement de circonstances étant donné que celle-ci avait été soulevée dans la décision sans qu'il en ait été fait mention pendant l'audience -- Le droit d'être entendu comprend l'obligation de donner un avis de la preuve à réfuter: Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) -- Ce principe s'applique particulièrement lorsque le tribunal fonde sa conclusion au sujet du changement de circonstances sur des renseignements qu'il semble avoir admis d'office -- Comme la preuve documentaire soumise au tribunal ne fait pas mention des négociations de paix, il faut présumer que le tribunal avait admis ces faits d'office -- Le tribunal était tenu d'aviser l'intéressé que le changement de circonstances était une question qu'il pourrait examiner; de plus, il était légalement tenu d'aviser l'intéressé, conformément à l'art. 68(5) de la Loi sur l'immigration, qu'il admettrait d'office les négociations de paix -- Ces faits ne sont pas suffisamment «connus de façon notoire» pour être régulièrement admis d'office -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(5) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).