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Punniamoorthy c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-860-91

juge Robertson, J.C.A.

28-1-94

8 p.

L'appelant, un citoyen du Sri Lanka, revendique le statut de réfugié au motif qu'il a une crainte fondée d'être persécuté par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (le LTTE) -- La Commission a rejeté le témoignage de l'appelant, à savoir qu'il avait rencontré, en 1989, deux hommes qui avaient menacé de l'abattre, et que son oncle avait été enlevé, sans raison -- La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle l'appelant avait une crainte fondée de persécution au motif (1) qu'il n'y avait pas de preuve digne de foi que les personnes qui avaient menacé l'appelant étaient membres du LTTE; (2) qu'étant donné que l'appelant avait été relâché après deux jours d'emprisonnement, à la suite de l'intervention d'un ancien camarade de classe et officier supérieur du LTTE, il était raisonnable de déduire que le LTTE était convaincu qu'il n'était pas un espion; (3) qu'il n'y avait aucune preuve digne de foi que l'oncle de l'appelant avait été enlevé par le LTTE -- L'appelant a demandé à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'art. 52c)(i) de la Loi sur la Cour fédérale, pour lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention -- Appel accueilli sur consentement, affaire déférée pour nouvelle audition par une formation différente -- Examen des affaires portant sur l'application de l'art. 52c)(i) -- La question de savoir si l'art. 52c)(i) s'applique dépend du genre de question dont la Cour est saisie -- Pour que la Cour exerce la compétence conférée par l'art. 52c)(i), il faut que la preuve soit «si nettement concluante» que reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié au sens de la Convention est la seule conclusion possible; Nadarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 394 (C.A.) -- Si le seul point litigieux constitue une pure question de droit, qui est finalement tranchée en faveur de l'intéressé, celui-ci sera déclaré réfugié au sens de la Convention -- La Cour n'invoquera pas l'art. 52c)(i) quand la question de fait comporte des preuves contradictoires qui sont très importantes aux fins de la reconnaissance du statut de réfugié ou de la crédibilité de l'intéressé -- Il n'est pas nécessaire que la Commission conclue à la crédibilité pour que la Cour exerce sa compétence en vertu de l'art. 52c)(i) -- Le seul jugement qui s'écarte de l'analyse susmentionnée a été rendu dans l'affaire Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. 199 (C.A.F.) -- Cet arrêt est encore reconnu dans la mesure oú il oblige les offices à fournir des motifs adéquats lorsqu'ils tirent des conclusions défavorables quant à la crédibilité -- La tendance de la jurisprudence nous amène à conclure qu'il est fort improbable que l'intéressé soit déclaré réfugié au sens de la Convention si la Commission a fait une appréciation globale défavorable au sujet de sa crédibilité, ou si elle ne croit pas certains éléments de preuve qui sont essentiels ou cruciaux aux fins de la reconnaissance du statut de réfugié -- En l'espèce, le fait que la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas tenu compte du témoignage de l'appelant constitue une erreur de droit -- Le fait qu'il s'agit d'une question de crédibilité essentielle à la revendication du statut de réfugié est une raison suffisante pour faire preuve de prudence dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 52c)(i) -- L'omission de fournir des motifs adéquats justifiant le rejet d'un témoignage n'établit pas la véracité de ce qui a été dit -- En l'espèce, la preuve n'est pas «si concluante» qu'elle justifie l'application de l'art. 52c)(i) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52c)(i).

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