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Toronto College Park Ltd. c. Canada

T-2243-90 / T-2244-90 / T-3227-90

juge Simpson

8-12-93

10 p.

Appel des nouvelles cotisations établies par le MRN au sujet de l'étalage dans le temps de la déduction relative à certains paiements incitatifs versés à des locataires, ainsi qu'au caractère déductible de certaines dépenses d'aménagement, pour les années d'imposition 1984 et 1987-En 1983, la demanderesse TCPL a effectué deux versements, décrits comme étant des paiements incitatifs aux locataires-TCPL a effectué les versements dans le cours normal de ses affaires, dans le but de gagner un revenu-Question de savoir à quel moment ces versements peuvent être déduits en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu-TCPL se fonde sur la décision rendue dans Cummings v. The Queen, 81 D.T.C. 5207 (C.A.F.), pour justifier la déduction des versements dans l'année oú ils ont été effectués-En l'espèce, les versements constituaient des dépenses courantes puisque leur objectif principal, attirer des locataires, a été atteint dans l'année oú les dépenses ont été engagées-Ni la jurisprudence ni la Loi n'imposent le report en matière de dépenses courantes-La déduction intégrale des versements est admise pour l'année 1983-TCPL a aménagé un parc public voisin de l'immeuble-Elle n'était pas propriétaire des terrains en question-En vertu de l'art. 20(1)aa) de la Loi, la déduction des dépenses d'aménagement paysagiste ne dépend pas de la propriété du terrain-La déduction de TCPL au titre de l'aménagement est admise-En milieu urbain, l'aménagement paysagiste englobe plus que le dessin de jardins et de parcs et l'aménagement de leurs plantations-La définition proposée par la Couronne, à savoir «l'aménagement de plantations», est trop étroite-Aux termes de la Loi, l'aménagement comprend les modifications apportées au sol par des remodelages du terrain afin de créer un lieu plus beau et plus accessible-Les dépenses d'aménagement comprennent les dépenses d'aménagement des plantations, l'aménagement des pistes et des trottoirs, des bassins et des fontaines-L'aménagement paysagiste ne comprend pas les objets mobiliers installés en surface tels que les statues-Appel accueilli en partie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)aa).

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