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Contenu de la décision

De Chinelli c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-268-93

juge Cullen

7-2-94

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, qui est citoyenne uruguayenne, est arrivée au Canada en 1989 et a revendiqué le statut de réfugiée du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, à savoir la famille de son père, chef syndicaliste en Uruguay-Après que l'Uruguay eut été soumis à une dictature militaire, le père de la requérante s'est enfui en Argentine en 1975, à la suite de la disparition de plusieurs de ses camarades de syndicat-En 1985, le régime militaire en Uruguay a officiellement pris fin-Pendant les absences du père, la maison familiale a été fouillée par des militaires et la requérante croit que la ligne téléphonique a été mise sur écoute électronique-Les membres de la famille recevaient des appels téléphoniques de menaces; de plus, le frère et le mari de la requérante ont été enlevés et battus par des hommes [traduction] «qui avaient l'air de militaires» et ont été interrogés au sujet des allées et venues du père de la requérante-La Commission a conclu que l'intéressée n'avait pas raison de craindre d'être persécutée-La décision de la Commission était essentiellement fondée sur les changements qui s'étaient produits au sein du gouvernement de l'Uruguay et sur le temps qui s'était écoulé depuis que le père de l'intéressée avait quitté le pays-La Commission a également mis en doute l'existence d'un lien entre les actes de harcèlement et l'armée ou d'autres autorités de l'État-Elle a conclu que les menaces et l'enlèvement du frère et du mari de l'intéressée avaient été perpétrés par des particuliers dont les mobiles n'avaient rien à voir avec la définition de réfugié au sens de la Convention-La Commission a examiné les changements qui s'étaient produits en Uruguay et a conclu qu'on ne restreignait plus les activités politiques-Elle a également conclu que comme les crimes de l'ancien régime militaire étaient essentiellement de notoriété publique, il n'était pas raisonnable de présumer que toute personne intéressée désirerait retracer le père de l'intéressée pour obtenir des renseignements en passant par l'intéressée elle-même-Critère concernant le changement de circonstances: les changements doivent être d'un caractère essentiellement politique, vraiment effectifs et durables-Une analyse plus détaillée des preuves contradictoires est nécessaire pour qu'il soit possible de conclure à l'existence de changements réels et effectifs-Il ne s'agit pas de savoir si l'intéressée avait raison de craindre d'être persécutée par le passé, mais si, au moment de la revendication, elle avait de bons motifs de craindre d'être persécutée dans l'avenir-L'intéressée ne peut plus, comme elle l'a fait, invoquer les problèmes de son père puisque les circonstances ont changé depuis lors-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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