Banque royale du Canada c. Bolduc
T-556-93
juge Pinard
16-3-94
6 p.
Demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de la décision rendue par arbitre en vertu de l'art. 242 du Code canadien du travail-L'arbitre a annulé le congédiement de l'intimé pour y substituer une suspension sans traitement de six mois, suivi de réintégration, avec compensation-La clause privative contenue à l'art. 243 du Code n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, mais elle limite l'intervention de cette Cour aux cas de décisions "manifestement déraisonnables": National Corn Growers Assn. c. Canada (Import Tribunal), [1990] 2 R.C.S. 1324 et Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941-L'arbitre a reconnu la faute de l'employé, a annulé le congédiement et y a substitué une importante suspension sans solde de six mois-On ne peut dire qu'en se basant sur le témoignage non contredit de l'employé congédié, l'arbitre, qui a agi dans le cadre de sa compétence, a rendu une décision clairement irrationnelle-L'admissibilité en preuve de faits postérieurs au congédiement ne fait pas l'objet d'une règle de droit si claire qu'une erreur, s'il y a erreur, pourrait donner ouverture au contrôle judiciaire-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16), 243-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).