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Mennes c. Canada

T-289-91

protonotaire Hargrave

27-6-94

4 p.

Demande de remise de documents originaux, déposés comme annexes de divers affidavits-Après la radiation à trois reprises de diverses déclarations et déclarations modifiées, on a interdit au demandeur d'entamer d'autres actions-Il demandait que lui soient remis des documents dont il avait besoin dans des procédures entamées auprès de la Cour suprême de la C.-B.-Personne n'a comparu pour la défenderesse-Le demandeur a déposé des documents originaux, y compris des livres, des brochures, des photographies, sa carte de citoyenneté et son certificat commémoratif de citoyenneté-Comme l'ordonnance interdisant au demandeur d'avoir recours aux tribunaux fait encore l'objet d'un appel, le protonotaire hésite à remettre les documents demandés-Bien que l'appel traîne, le protonotaire ne peut tenir pour acquis qu'il ne sera pas jugé-La Cour d'appel devrait avoir la possibilité, au besoin, de consulter tout document déposé dans le cadre des procédures-De plus, il appartient à la Cour, et non pas aux parties, de décider quels dossiers et quels documents la Cour conservera-De longue date, la pratique a consisté à conserver indéfiniment tous les documents déposés lors des procédures, sauf lorsqu'à la suite d'une requête présentée par une partie ou par des personnes ayant un droit de propriété sur des documents particuliers, la Cour a rendu une ordonnance permettant de les retirer: McCleery c. Commissaire de la GRC, [1974] 2 C.F. 361 (C.A.)-Dans l'affaire McCleery, le fait que le requérant recherchait la remise de documents qu'il avait déposés lui-même et dont il pensait qu'ils pouvaient être gênants s'ils restaient dans le dossier avait nui à leur retrait-Même si les parties consentent, ou ne s'opposent pas, à la remise des documents, leur remise peut néanmoins être refusée-La majorité des documents devraient être conservés par la Cour-Les documents originaux déposés en qualité d'annexes des affidavits auraient dû être déposés sous forme de copies-La carte de citoyenneté et le certificat commémoratif de citoyenneté ont été remis au demandeur à la condition qu'un agent du greffe, en retirant les originaux de la page des annexes à laquelle ils sont joints, les remplace par des photocopies du recto et du verso des documents en question et y joigne une note exposant les circonstances de la substitution-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 201.

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