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Perera c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1390-93

juge Rouleau

21-3-94

6 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance portant que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre la demande présentée en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision d'un comité de révision -- Dans la demande de prestations qu'il a présentée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le requérant dit être né au Sri Lanka et être arrivé au Canada en 1981, à titre d'immigrant ayant reçu le droit d'établissement -- Le requérant s'est rendu au Sri Lanka en 1986, mais il n'a pu revenir au Canada qu'en 1989, à cause de la guerre civile qui régnait dans ce pays -- Il a été informé qu'il n'avait pas droit à une pension de sécurité de la vieillesse parce qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence -- Le comité de révision a rejeté l'appel et a statué que la Loi et le Règlement exigeaient à la fois la résidence et la présence au Canada -- Selon l'art. 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la décision du tribunal est définitive et obligatoire, et elle n'est susceptible d'aucun recours, ni par voie d'appel, ni par voie de révision -- Dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, la Cour a formulé le critère permettant de déterminer si une clause privative empêche la Cour de contrôler la décision d'un tribunal: lorsqu'il y a une clause privative, les tribunaux n'interviendront que si la décision du tribunal spécialisé ne saurait être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit -- L'art. 21(1)a) de l'ancien Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoit qu'une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada -- La présence physique n'est décisive en matière d'admissibilité que si le requérant ne peut pas établir qu'il a résidé au Canada pendant la période requise de dix ans et s'il tente d'établir son admissibilité en se fondant sur le second critère énoncé à l'art. 3(1)b)(iii), c'est-à-dire s'il s'efforce d'établir qu'il a été présent au Canada pendant la période qui y est précisée -- En interprétant la loi de façon à exiger à la fois la résidence et la présence pour établir l'admissibilité, le comité de révision a interprété la loi d'une façon suffisamment erronée pour habiliter la Cour fédérale à procéder au contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale -- Demande rejetée -- Loi sur la Cour fédérale, L.C.R. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 3(1)b)(iii), 28 -- Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C., ch. 1246, art. 21(1)a).

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