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MacInnis c. Canada ( Procureur général )

T-1931-93

juge Cullen

18-10-93

7 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance portant que la demande déposée sous le régime de l'art. 18.1 soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-L'art. 18.4(2) permet à la Section de première instance, si elle l'estime indiqué, d'ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-Le requérant est détenu sous garde en milieu fermé au pénitencier de Kingston pour une période indéterminée en vertu de ce qui constitue maintenant la partie XXIV du Code criminel, concernant les délinquants dangereux-Au moyen d'un avis de requête introductif d'instance, le requérant a demandé une série de jugements déclaratoires se rapportant à deux audiences tenues par la Commission nationale des libérations conditionnelles portant sur sa «situation», comme le requiert le Code criminel-Il soutient que la Commission n'a pas examiné régulièrement sa situation en ne considérant pas les diverses évaluations professionnelles produites devant elle, en rejetant sa demande d'interroger les auteurs de rapports médicaux invoqués à l'audience et en prenant une décision non fondée sur la preuve-Il soutient également qu'en contribuant à maintenir sa détention indéterminée, la Commission a violé ou nié les droits qui lui sont garantis par les art. 7, 9 et 15 de la Charte-Requête accueillie-Renvoi à Office des pommes de Terre (I-P-É) c. Canada (Ministre de l'Agriculture) (1992), 56 F.T.R. 150 (C.F. 1re inst.), dans lequel le juge Muldoon a déclaré que c'est dorénavant par voie de requête qu'il est préférable de procéder et qu'il ne faut pas déroger à ce principe en l'absence de motifs très clairs-La présente affaire, complexe et unique, met en cause un individu affligé d'une maladie inhabituelle-Étant donné que l'avis de requête introductif d'instance soulève de nombreuses questions épineuses, dont plusieurs sont relatives à la Charte, il ne convient pas que l'affaire suive la procédure régissant la demande de contrôle judiciaire-Les questions fondées sur la Charte ne devraient pas être isolées du contexte factuel-Outre les questions relatives à la Charte, le fait que la Commission n'a pas permis au requérant d'être représenté par un avocat lors de ses audiences ne résisterait probablement pas à un contrôle judiciaire-L'existence de questions de droit complexes, alliée à la nécessité d'obtenir des renseignements factuels détaillés, justifie que la présente affaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action, conformément à l'art. 18.4(2) et à la Règle 1601(2)-Les demandes soulevant des arguments fondés sur la Charte ne seront pas systématiquement instruites comme s'il s'agissait d'actions-Chaque cas doit être examiné en fonction de son bien-fondé, conformément à l'intention exprimée dans l'art. 18.4 et aux remarques que le juge Muldoon a faites dans Office des pommes de terre (I-P-É)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 6 (mod. par DORS/90-846, art. 2), 327, 1601(2) (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 9, 15-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, Partie XXIV-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 105(1).

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