Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Kaler c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-794-93

juge Cullen

3-2-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de refugié (SSR) a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, un Sikh du Panjab, en Inde, revendique le statut de réfugié du fait de sa religion, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- Il a été arrêté et battu à maintes reprises à cause de sa participation aux activités de l'All Indian Sikh Student Federation (l'AISSF), bien qu'il n'ait jamais été accusé -- Il a tenté de vivre à différents endroits, en Inde, mais il est chaque fois parti et est retourné au Panjab parce qu'on l'avait averti qu'en tant que Sikh, il était en danger -- La Commission a statué que le requérant n'avait pas été persécuté au Panjab, et qu'il n'existait qu'une simple possibilité qu'il soit persécuté dans l'avenir -- Elle a conclu que les actions de la police à l'endroit du requérant ne constituaient pas de la persécution, et qu'elles étaient raisonnables étant donné sa participation aux activités de l'AISSF -- Après avoir cité la preuve documentaire, qui montrait que de nombreux Sikhs vivaient en dehors du Panjab, la Commission a également conclu qu'il n'était pas déraisonnable que le requérant cherche refuge en dehors du Panjab, mais en Inde -- Demande rejetée -- Bien que la Commission puisse avoir pensé que le fait d'empêcher d'autres actes de violence de la part des Sikhs constituait une raison valable de battre et, d'une façon générale, de maltraiter le détenu, cela n'est pas en accord avec l'opinion exprimée par la C.A.F. dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589, à savoir que le fait de battre des suspects, si dangereux croit-on qu'ils soient, ne fait jamais partie «des enquêtes parfaitement légitimes», ni avec l'idée qu'on peut se faire de la justice -- La Commission était convaincue que le requérant n'avait plus à craindre d'être arbitrairement arrêté et torturé et a expliqué pourquoi -- La décision est minée par le fait que la Commission semblait comprendre pourquoi cela s'était produit -- La décision de la Cour aurait pu être différente, mais la Commission disposait d'éléments de preuve qui la convainquaient -- Dans l'arrêt Thirunavukkarasu, la C.A. a examiné à fond la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays et elle a fait disparaître une bonne partie de la confusion sur ce point -- Il incombe au requérant de prouver qu'il existe une possibilité sérieuse de persécution partout dans le pays, y compris la région qui constituerait apparemment une possibilité de refuge -- Il incombe au ministre et à la Commission d'informer l'intéressé que la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays sera soulevée -- Le juge Linden, J.C.A., semble ajouter un élément supplémentaire à l'exigence relative à l'avis, par rapport à ce que le juge Mahoney, J.C.A., avait énoncé dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) -- L'avis signifié à l'audience, et la possibilité subséquente de présenter des observations, ne sont peut-être plus suffisants aux fins de l'examen de la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays -- Le juge Linden, J.C.A., est peut-être allé trop loin sur ce point -- La lecture stricte de sa décision semble nous faire presque automatiquement conclure que l'omission de signifier un avis avant l'audience a pour effet d'annuler la décision de la Commission -- Il s'agit encore de savoir si, dans chaque cas, le requérant a amplement eu la possibilité de faire valoir son point de vue au sujet de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays -- Le juge Linden, J.C.A., ne voulait pas que le requérant, dont l'avocat était pleinement en mesure de faire valoir son point de vue à l'audience, et a de fait fait valoir son point de vue, puisse, en vue de faire annuler la décision de la Commission, s'appuyer sur l'absence de préavis l'informant que la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays serait examinée -- En ce qui concerne le fond, la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de persécution et que, compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas déraisonnable pour l'appelant de chercher refuge dans une autre partie du même pays -- Question de savoir si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, il est objectivement raisonnable de s'attendre à ce que l'intéressé cherche refuge dans une autre partie du pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs (serait-il trop sévère de s'attendre à ce qu'une personne qui est persécutée dans une partie de son pays s'installe dans une partie moins hostile du pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger?) -- La conclusion tirée par la Commission au sujet de l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays semble raisonnable -- La Commission a mentionné que le requérant avait tenté de vivre ailleurs; pourtant, en se fondant sur la preuve dans son ensemble, elle a conclu à l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays -- En ce qui concerne le caractère raisonnable de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, il s'agit de savoir si la preuve étaye la conclusion de la Commission, ce qui est ici le cas.

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