Chen c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-929-92
juge Gibson
10-11-93
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention en vertu de la Loi sur l'immigration-Le requérant, qui est citoyen chinois, revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en alléguant avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques-La SSR n'a tiré aucune conclusion au sujet de la question de savoir si la crainte alléguée par le requérant avait été établie-Absence d'analyse au sujet de la question de savoir si les difficultés auxquelles le requérant avait fait face permettaient à celui-ci d'avoir raison de craindre d'être persécuté-La SSR n'a pas tenu compte de la preuve du requérant selon laquelle il avait exposé en public des dessins satiriques transmettant un message innocent, mais en sous-entendant un autre plus subtil, qui visait à ridiculiser les autorités chinoises-La SSR s'est trouvée à substituer ou à imposer son interprétation et ses valeurs occidentales ou nord-américaines à celles d'une culture souvent beaucoup plus subtile-L'avocat du requérant met en doute le caractère équitable de la communication, au nom de la SSR, de près de 80 pages de preuve documentaire le matin même de l'audience-Le dossier ne renferme aucune indication montrant que l'avocat a soulevé une objection-Aucune nécessité justifiant pareille communication tardive-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.