Mandybura c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-709-92
juge Teitelbaum
18-1-94
9 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, qui est citoyen de l'ancienne République soviétique d'Ukraine, faisait partie d'une organisation nationaliste illégale en Ukraine-En raison de sa participation, il a été arrêté à deux reprises, détenu à deux reprises pendant 40 jours en tout, battu et mal nourri-Il a été interrogé par le KGB-Pendant qu'il était au service du gouvernement à bord d'un navire soviétique, il a quitté le navire, à Halifax, et a revendiqué le statut de réfugié-La Commission a eu tort de s'appuyer sur des renseignements qui n'avaient pas été présentés à l'audience et qui ne pouvaient faire l'objet de la connaissance d'office-Aucun élément de preuve ne permettait à la Commission de conclure que la fuite à l'étranger ne constituait plus une haute trahison en Ukraine-Dans Bovbel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-1234-92, juge Rouleau, jugement en date du 23-11-93, C.F. 1re inst., encore inédit et faisant l'objet d'un appel devant la C.A.F., la Cour a conclu que la pratique selon laquelle la Commission faisait «réviser» son ébauche des motifs par des avocats qui n'étaient pas présents à l'audience et dont les commentaires n'avaient pas fait l'objet d'observations de la part de l'avocat du requérant allait à l'encontre des principes de justice fondamentale, et que la directive de la Commission selon laquelle les copies de l'ébauche des motifs et les commentaires du conseiller juridique devaient être transmis aux autres membres du tribunal suscitaient une crainte raisonnable de partialité-L'arrêt Bovbel a été suivi étant donné que les faits de cette affaire correspondaient à ceux de l'espèce-La Cour est convaincue que la procédure suivie par la Commission est de soumettre les motifs d'une décision défavorable à ses services juridiques-La décision de la Commission est annulée-La Cour recommande qu'à l'avenir, les décisions de la Commission ne soient pas «révisées» si elles sont rendues avant que la Cour d'appel fédérale ne tranche l'affaire Bovbel.