Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Puerto c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1753-93

juge Gibson

16-2-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) a statué que la requérante n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- La requérante, qui est citoyenne du Honduras, est arrivée au Canada en 1992 -- Elle fonde sa revendication sur l'allégation selon laquelle elle aurait raison de craindre d'être persécutée du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission et (1) une ordonnance déclaratoire portant qu'elle est réfugiée au sens de la Convention; ou (2) le renvoi de l'affaire à une autre formation pour qu'il soit décidé qu'elle est un «réfugié au sens de la Convention»; ou (3) le renvoi de l'affaire à une autre formation aux fins d'une décision fondée sur les mêmes éléments de preuve -- L'intimé a reconnu que la SSR avait commis une erreur de droit en exposant, comprenant et interprétant la preuve d'une façon inexacte, en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents et en omettant de prendre en considération la totalité de la preuve -- Pendant l'interrogatoire principal, les membres de la SSR sont intervenus d'une façon étendue dans la présentation de la preuve de la requérante par l'avocate -- En vertu de l'art. 69.1(5) de la Loi sur l'immigration, la SSR est tenue de donner à l'intéressé «la possibilité de produire des éléments de preuve» -- Sauf lorsqu'il est tout à fait évident qu'il faut intervenir dans la présentation ordonnée de la cause du requérant, aux fins de la conduite efficace et efficiente de l'audience, les membres de la SSR devraient réserver leurs interventions à un stade plus approprié de l'audience -- Étant donné que la SSR est mieux placée que la Cour pour examiner et réévaluer la preuve, les deux premières formes de réparation sont rejetées -- Demande accueillie, affaire déférée à la SSR pour nouvelle décision par une formation différente -- Il n'y a pas lieu d'imposer à la nouvelle formation la restriction selon laquelle elle doit se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux que l'ancienne formation avait à sa disposition -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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